Article 47

Règles d'entreprise contraignantes

1. L’autorité de contrôle compétente approuve des règles d’entreprise contraignantes conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l’article 63, à condition que:

(a)

ces règles soient juridiquement contraignantes, et soient mises en application par toutes les entités concernées du groupe d’entreprises ou du groupe d’entreprises engagées dans une activité économique conjointe, y compris leurs employés;

(b)

elles confèrent expressément aux personnes concernées des droits opposables en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel; et

(c)

elles répondent aux exigences prévues au paragraphe 2.

2. Les règles d’entreprise contraignantes visées au paragraphe 1 précisent au moins:

(a)

la structure et les coordonnées du groupe d’entreprises ou du groupe d’entreprises engagées dans une activité économique conjointe et de chacune de leurs entités;

(b)

les transferts ou l’ensemble des transferts de données, y compris les catégories de données à caractère personnel, le type de traitement et ses finalités, le type de personnes concernées affectées et le nom du ou des pays tiers en question;

(c)

leur nature juridiquement contraignante, tant interne qu’externe;

(d)

l’application des principes généraux relatifs à la protection des données, notamment la limitation de la finalité, la minimisation des données, la limitation des durées de conservation des données, la qualité des données, la protection des données dès la conception et la protection des données par défaut, la base juridique du traitement, le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel, les mesures visant à garantir la sécurité des données, ainsi que les exigences en matière de transferts ultérieurs à des organismes qui ne sont pas liés par les règles d’entreprise contraignantes;

(e)

les droits des personnes concernées à l’égard du traitement et les moyens d’exercer ces droits y compris le droit de ne pas faire l’objet de décisions fondées exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, conformément à l’article 22, le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente et devant les juridictions compétentes des États membres conformément à l’article 79 et d’obtenir réparation et, le cas échéant, une indemnisation pour violation des règles d’entreprise contraignantes;

(f)

l’acceptation, par le responsable du traitement ou le sous-traitant établi sur le territoire d’un État membre, de l’engagement de sa responsabilité pour toute violation des règles d’entreprise contraignantes par toute entité concernée non établie dans l’Union; le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut être exonéré, en tout ou en partie, de cette responsabilité que s’il prouve que le fait générateur du dommage n’est pas imputable à l’entité en cause;

(g)

comment les informations sur les règles d’entreprise contraignantes, en particulier sur les dispositions visées aux points
(d),
(e) et
(f) du présent paragraphe sont fournies aux personnes concernées en plus des articles 13 et 14 ;

(h)

les missions de tout délégué à la protection des données, désigné conformément à l’article 37, ou de toute autre personne ou entité chargée de la surveillance du respect des règles d’entreprise contraignantes au sein du groupe d’entreprises, ou du groupe d’entreprises engagées dans une activité économique conjointe, ainsi que le suivi de la formation et le traitement des réclamations;

(i)

les procédures de réclamation;

(j)

les mécanismes mis en place au sein du groupe d’entreprises ou du groupe d’entreprises exerçant une activité économique commune pour assurer la vérification du respect des règles d’entreprise contraignantes.
Ces mécanismes comprennent des audits de la protection des données et des méthodes permettant de prendre des mesures correctives pour protéger les droits de la personne concernée.
Les résultats de cette vérification doivent être communiqués à la personne ou à l’entité visée au point h) et au conseil d’administration de l’entreprise contrôlant un groupe d’entreprises, ou du groupe d’entreprises exerçant une activité économique conjointe, et doivent être mis à la disposition de l’autorité de contrôle compétente sur demande ;

(k)

les mécanismes mis en place pour communiquer et consigner les modifications apportées aux règles et pour communiquer ces modifications à l’autorité de contrôle;

(l)

le mécanisme de coopération avec l’autorité de contrôle mis en place pour assurer le respect des règles par toutes les entités du groupe d’entreprises, ou du groupe d’entreprises engagées dans une activité économique conjointe, notamment en mettant à la disposition de l’autorité de contrôle les résultats des contrôles des mesures visés au point j);

(m)

les mécanismes permettant de communiquer à l’autorité de contrôle compétente toutes les obligations juridiques auxquelles une entité du groupe d’entreprises, ou du groupe d’entreprises engagées dans une activité économique conjointe, est soumise dans un pays tiers qui sont susceptibles d’avoir un effet négatif important sur les garanties fournies par les règles d’entreprise contraignantes; et

(n)

la formation appropriée en matière de protection des données pour le personnel ayant un accès permanent ou régulier aux données à caractère personnel.

3. La Commission peut préciser le format et les procédures d’échange d’informations entre les responsables du traitement, les sous-traitants et les autorités de contrôle pour les règles d’entreprise contraignantes au sens du présent article.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 93, paragraphe 2.

Formation de sensibilisation

Veillez à ce que l’ensemble de votre entreprise dispose de la formation de sensibilisation nécessaire sur les bases du RGPD et de la sécurité informatique.

Discover

About

Get Started within 24 hours.

Once you have submitted your details, you’ll be our top priority!