1. Le comité exerce les missions et les pouvoirs qui lui sont conférés conformément aux articles 70 et 71 en toute indépendance.
2. Sans préjudice des demandes de la Commission visées à l’article 70, paragraphe 1, point b), et à l’article 70, paragraphe 2, le comité ne sollicite ni n’accepte d’instructions de quiconque dans l’exercice de ses missions et de ses pouvoirs.
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