1. Sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui lui est ouvert, y compris le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle au titre de l’article 77, chaque personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confère le présent règlement ont été violés du fait d’un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation du présent règlement.
2. Les procédures à l’encontre d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant sont portées devant les juridictions de l’État membre dans lequel le responsable du traitement ou le sous-traitant a un établissement.
À titre subsidiaire, cette procédure peut être engagée devant les juridictions de l’État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle, à moins que le responsable du traitement ou le sous-traitant ne soit une autorité publique d’un État membre agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
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