6.
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Répression, dans la mesure où leur utilisation est autorisée par le droit de l’Union ou le droit national applicable:
a)
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systèmes d’IA destinés à être utilisés par les autorités répressives ou par les institutions, organes et organismes de l’Union, ou en leur nom, en soutien aux autorités répressives ou en leur nom pour évaluer le risque qu’une personne physique devienne la victime d’infractions pénales;
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b)
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systèmes d’IA destinés à être utilisés par les autorités répressives ou par les institutions, organes et organismes de l’Union, ou en leur nom, en soutien aux autorités répressives, en tant que polygraphes ou outils similaires;
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c)
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systèmes d’IA destinés à être utilisés par les autorités répressives ou par les institutions, organes et organismes de l’Union, ou en leur nom, en soutien aux autorités répressives pour évaluer la fiabilité des preuves au cours d’enquêtes ou de poursuites pénales;
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d)
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systèmes d’IA destinés à être utilisés par les autorités répressives ou par les institutions, organes et organismes de l’Union, ou en leur nom, en soutien aux autorités répressives pour évaluer le risque qu’une personne physique commette une infraction ou récidive, sans se fonder uniquement sur le profilage des personnes physiques visé à l’article 3, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/680, ou pour évaluer les traits de personnalité, les caractéristiques ou les antécédents judiciaires de personnes physiques ou de groupes;
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e)
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systèmes d’IA destinés à être utilisés par les autorités répressives ou par les institutions, organes et organismes de l’Union, ou en leur nom, en soutien aux autorités répressives pour le profilage de personnes physiques visé à l’article 3, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/680 dans le cadre de la détection d’infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière ou de l’exécution de sanctions pénales.
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