ANNEXE XIII

Critères de désignation des modèles d'IA à usage général présentant un risque systémique visés à l'article 51

Aux fins de déterminer si un modèle d’IA à usage général a des capacités ou un impact équivalents à ceux énoncés à l’article 51, paragraphe 1, point a), la Commission tient compte des critères suivants:

a)

le nombre de paramètres du modèle;

b)

la qualité ou la taille du jeu de données, par exemple mesurée en tokens;

c)

la quantité de calcul utilisée pour l’entraînement du modèle, mesurée en nombre d’opérations en virgule flottante ou indiquée par une combinaison d’autres variables telles que le coût estimé de l’entraînement, le temps estimé nécessaire à l’entraînement ou la consommation d’énergie estimée pour l’entraînement;

d)

les modalités d’entrée et de sortie du modèle, telles que la conversion de texte en texte (grands modèles de langage), la conversion de texte en image, la multimodalité et les seuils de l’état de l’art pour déterminer les capacités à fort impact pour chaque modalité, ainsi que le type spécifique d’entrées et de sorties (p. ex.: séquences biologiques);

e)

les critères de référence et les évaluations des capacités du modèle, y compris en tenant compte du nombre de tâches ne nécessitant pas d’entraînement supplémentaire, sa capacité d’adaptation à apprendre de nouvelles tâches distinctes, son niveau d’autonomie et d’extensibilité, ainsi que les outils auxquels il a accès;

f)

si le modèle a un impact important sur le marché intérieur en raison de sa portée, qui est présumée lorsqu’il a été mis à la disposition d’au moins 10 000 utilisateurs professionnels enregistrés établis dans l’Union;

g)

le nombre d’utilisateurs finaux inscrits.

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