1. La Commission élabore des lignes directrices sur la mise en œuvre pratique du présent règlement, et en particulier sur:
a) |
l’application des exigences et obligations visées aux articles 8 à 15 et à l’article 25; |
b) |
les pratiques interdites visées à l’article 5; |
c) |
la mise en œuvre pratique des dispositions relatives aux modifications substantielles; |
d) |
la mise en œuvre pratique des obligations de transparence prévues à l’article 50; |
e) |
des informations détaillées sur la relation entre le présent règlement et la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I ainsi que d’autres actes législatifs pertinents de l’Union, y compris en ce qui concerne la cohérence de leur application; |
f) |
l’application de la définition d’un système d’IA telle qu’elle figure à l’article 3, point 1). |
Lorsqu’elle publie ces lignes directrices, la Commission accorde une attention particulière aux besoins des PME, y compris les jeunes pousses, des pouvoirs publics locaux et des secteurs les plus susceptibles d’être affectés par le présent règlement.
Les lignes directrices visées au premier alinéa du présent paragraphe tiennent dûment compte de l’état de la technique généralement reconnu en matière d’IA, ainsi que des normes harmonisées et spécifications communes pertinentes visées aux articles 40 et 41, ou des normes harmonisées ou spécifications techniques qui sont énoncées en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union.
2. À la demande des États membres ou du Bureau de l’IA, ou de sa propre initiative, la Commission met à jour les lignes directrices précédemment adoptées lorsque cela est jugé nécessaire.