1. Conformément aux conditions établies dans le présent règlement, les États membres déterminent le régime des sanctions et autres mesures d’exécution, qui peuvent également comprendre des avertissements et des mesures non monétaires, applicables aux violations du présent règlement commises par des opérateurs, et prennent toute mesure nécessaire pour veiller à la mise en œuvre correcte et effective de ces sanctions, tenant ainsi compte des lignes directrices publiées par la Commission en vertu de l’article 96. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Elles tiennent compte des intérêts des PME, y compris les jeunes pousses, et de leur viabilité économique.
2. Les États membres informent la Commission, sans retard et au plus tard à la date d’entrée en application, du régime des sanctions et des autres mesures d’exécution visées au paragraphe 1, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
3. Le non-respect de l’interdiction des pratiques en matière d’IA visées à l’article 5 fait l’objet d’amendes administratives pouvant aller jusqu’à 35 000 000 EUR ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 7 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
4. La non-conformité avec l’une quelconque des dispositions suivantes relatives aux opérateurs ou aux organismes notifiés, autres que celles énoncées à l’article 5, fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 000 EUR ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 3 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu:
a) |
les obligations incombant aux fournisseurs en vertu de l’article 16; |
b) |
les obligations incombant aux mandataires en vertu de l’article 22; |
c) |
les obligations incombant aux importateurs en vertu de l’article 23; |
d) |
les obligations incombant aux distributeurs en vertu de l’article 24; |
e) |
les obligations incombant aux déployeurs en vertu de l’article 26; |
f) |
les exigences et obligations applicables aux organismes notifiés en application de l’article 31, de l’article 33, paragraphes 1, 3 et 4, ou de l’article 34; |
g) |
les obligations de transparence pour les fournisseurs et les déployeurs conformément à l’article 50. |
5. La fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses aux organismes notifiés ou aux autorités nationales compétentes en réponse à une demande fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 7 500 000 EUR ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 1 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
6. Dans le cas des PME, y compris les jeunes pousses, chaque amende visée au présent article s’élève au maximum aux pourcentages ou montants visés aux paragraphes 3, 4 et 5, le chiffre le plus faible étant retenu.
7. Pour décider s’il y a lieu d’imposer une amende administrative et pour décider du montant de l’amende administrative dans chaque cas d’espèce, toutes les caractéristiques propres à chaque cas sont prises en considération et, le cas échéant, il est tenu compte des éléments suivants:
a) |
la nature, la gravité et la durée de la violation et de ses conséquences, compte tenu de la finalité du système d’IA concerné, ainsi que, le cas échéant, du nombre de personnes touchées et du niveau de dommage qu’elles ont subi; |
b) |
la question de savoir si des amendes administratives ont déjà été imposées par d’autres autorités de surveillance du marché au même opérateur pour la même violation; |
c) |
la question de savoir si des amendes administratives ont déjà été imposées par d’autres autorités au même opérateur pour des violations d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national, lorsque ces violations résultent de la même activité ou omission constituant une violation pertinente au sens du présent règlement; |
d) |
la taille, le chiffre d’affaires annuel et la part de marché de l’opérateur qui commet la violation; |
e) |
toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable aux circonstances de l’espèce, telle que les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées, directement ou indirectement, du fait de la violation; |
f) |
le degré de coopération établi avec les autorités nationales compétentes en vue de remédier à la violation et d’en atténuer les éventuels effets négatifs; |
g) |
le degré de responsabilité de l’opérateur, compte tenu des mesures techniques et organisationnelles qu’il a mises en œuvre; |
h) |
la manière dont les autorités nationales compétentes ont eu connaissance de la violation, notamment si, et dans quelle mesure, l’opérateur a notifié la violation; |
i) |
le fait que la violation a été commise délibérément ou par négligence; |
j) |
toute mesure prise par l’opérateur pour atténuer le préjudice subi par les personnes concernées. |
8. Chaque État membre établit les règles déterminant dans quelle mesure des amendes administratives peuvent être imposées à des autorités et organismes publics établis sur son territoire.
9. En fonction du système juridique des États membres, les règles relatives aux amendes administratives peuvent être appliquées de telle sorte que les amendes sont imposées par les juridictions nationales compétentes ou par d’autres organismes, selon le cas prévu dans ces États membres. L’application de ces règles dans ces États membres a un effet équivalent.
10. L’exercice des pouvoirs conférés par le présent article est soumis à des garanties procédurales appropriées conformément au droit de l’Union et au droit national, y compris des recours juridictionnels effectifs et une procédure régulière.
11. Les États membres font rapport chaque année à la Commission sur les amendes administratives qu’ils ont infligées au cours de l’année concernée, conformément au présent article, ainsi que sur toute action en justice ou procédure judiciaire connexe.