1. Sans préjudice de l’application de l’article 5 visée à l’article 113, paragraphe 3, point a), les systèmes d’IA qui sont des composants des systèmes d’information à grande échelle établis par les actes juridiques énumérés à l’annexe X et mis sur le marché ou mis en service avant le 2 août 2027 sont mis en conformité avec le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2030.
Il est tenu compte des exigences énoncées dans le présent règlement lors de l’évaluation de chaque système d’information à grande échelle établi par les actes juridiques énumérés à l’annexe X devant être effectuée conformément à ces actes juridiques et lorsque ces actes juridiques sont remplacés ou modifiés.
2. Sans préjudice de l’application de l’article 5 visée à l’article 113, paragraphe 3, point a), le présent règlement s’applique aux opérateurs de systèmes d’IA à haut risque, autres que les systèmes visés au paragraphe 1 du présent article, qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant le 2 août 2026, uniquement si, à compter de cette date, ces systèmes subissent d’importantes modifications de leurs conceptions. En tout état de cause, les fournisseurs et les déployeurs de systèmes d’IA à haut risque destinés à être utilisés par des autorités publiques prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences et obligations du présent règlement au plus tard le 2 août 2030.
3. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général qui ont été mis sur le marché avant le 2 août 2025 prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations prévues par le présent règlement au plus tard le 2 août 2027.