Les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque:
a)
veillent à ce que leurs systèmes d’IA à haut risque soient conformes aux exigences énoncées à la section 2;
b)
indiquent sur le système d’IA à haut risque ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans la documentation l’accompagnant, selon le cas, leur nom, raison sociale ou marque déposée, l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés;
c)
mettent en place un système de gestion de la qualité conforme à l’article 17;
d)
assurent la conservation de la documentation visée à l’article 18;
e)
assurent la tenue des journaux générés automatiquement par leurs systèmes d’IA à haut risque, lorsque ces journaux se trouvent sous leur contrôle, conformément à l’article 19;
f)
veillent à ce que le système d’IA à haut risque soit soumis à la procédure d’évaluation de la conformité applicable visée à l’article 43, avant sa mise sur le marché ou sa mise en service;
g)
élaborent une déclaration UE de conformité conformément à l’article 47;
h)
apposent le marquage CE sur le système d’IA à haut risque ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans la documentation l’accompagnant, selon le cas, afin d’indiquer la conformité avec le présent règlement, conformément à l’article 48;
i)
respectent les obligations en matière d’enregistrement prévues à l’article 49, paragraphe 1;
j)
prennent les mesures correctives nécessaires et fournissent les informations requises à l’article 20;
k)
à la demande motivée d’une autorité nationale compétente, prouvent la conformité du système d’IA à haut risque avec les exigences énoncées à la section 2;
l)
veillent à ce que le système d’IA à haut risque soit conforme aux exigences en matière d’accessibilité conformément aux directives (UE) 2016/2102 et (UE) 2019/882.