Article 37

Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.   La Commission enquête, s’il y a lieu, sur tous les cas où il existe des raisons de douter de la compétence d’un organisme notifié ou du respect continu, par un organisme notifié, des exigences établies à l’article 31 et de ses responsabilités applicables.

2.   L’autorité notifiante fournit à la Commission, sur demande, toutes les informations utiles relatives à la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.

3.   La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours des enquêtes qu’elle mène au titre du présent article soient traitées de manière confidentielle conformément à l’article 78.

4.   Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle informe l’État membre notifiant en conséquence et lui demande de prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris la suspension ou le retrait de la notification si nécessaire. Si l’État membre ne prend pas les mesures correctives qui s’imposent, la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, suspendre, restreindre ou retirer la désignation. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.

Frequently Asked Questions

Si un organisme notifié ne remplit plus les exigences établies par l’AI Act, la Commission européenne informe immédiatement l’État membre concerné, en lui demandant d’agir pour corriger la situation, en suspendant ou retirant la notification si nécessaire; si l’État membre n’agit pas, la Commission peut intervenir directement pour suspendre ou retirer la désignation.
La Commission européenne peut mener des enquêtes chaque fois qu’elle a des doutes sur la compétence d’un organisme notifié ou sur son respect continu des obligations prévues par l’AI Act; elle collabore avec les autorités concernées pour obtenir des informations précises et prend les mesures nécessaires selon ses conclusions.
Oui, toutes les informations sensibles obtenues par la Commission européenne au cours de ses enquêtes concernant les organismes notifiés sont traitées avec confidentialité, conformément aux règles précises établies dans l’AI Act pour protéger ces données contre toute divulgation non autorisée.
L’autorité responsable de notifier l’organisme auprès de la Commission européenne doit fournir, sur demande de celle-ci, toutes les informations utiles concernant la notification de cet organisme ou son maintien en tant qu’organisme compétent, afin d’assurer un contrôle efficace et transparent des procédures prévues par l’AI Act.

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