1. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes pour les exigences énoncées à la section 2 du présent chapitre ou, le cas échéant, pour les obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) |
la Commission, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, a demandé à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme harmonisée pour les exigences énoncées à la section 2 du présent chapitre ou, le cas échéant, pour les obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3, et:
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b) |
aucune référence à des normes harmonisées couvrant les exigences visées à la section 2 du chapitre ou, le cas échéant, les obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3, n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012, et aucune référence de ce type ne devrait être publiée dans un délai raisonnable. |
Lors de la rédaction des spécifications communes, la Commission consulte le forum consultatif visé à l’article 67.
Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
2. Avant d’élaborer un projet d’acte d’exécution, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle considère que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies.
3. Les systèmes d’IA à haut risque ou les modèles d’IA à usage général conformes aux spécifications communes visées au paragraphe 1, ou à des parties de ces spécifications, sont présumés conformes aux exigences visées à la section 2 du présent chapitre ou, le cas échéant pour se conformer aux obligations visées au chapitre V, sections 2 et 3, dans la mesure où ces exigences ou obligations sont couvertes par ces spécifications communes.
4. Lorsqu’une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission procède à l’évaluation de cette norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque la référence à une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission abroge les actes d’exécution visés au paragraphe 1, ou les parties de ces actes qui couvrent les mêmes exigences que celles énoncées à la section 2 du présent chapitre ou, le cas échéant les mêmes obligations que celles énoncées au chapitre V, sections 2 et 3.
5. Lorsque les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque ou de modèles d’IA à usage général ne respectent pas les spécifications communes visées au paragraphe 1, ils justifient dûment avoir adopté des solutions techniques qui satisfont aux exigences visées à la section 2 du présent chapitre ou, le cas échéant, aux obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3, à un niveau au moins équivalent auxdites spécifications.
6. Lorsqu’un État membre considère qu’une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences énoncées à la section 2 ou, le cas échéant aux obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3, il en informe la Commission au moyen d’une explication détaillée. La Commission évalue ces informations et, le cas échéant, modifie l’acte d’exécution établissant la spécification commune concernée.