Article 41

Spécifications communes

1.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes pour les exigences énoncées à la section 2 du présent chapitre ou, le cas échéant, pour les obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la Commission, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, a demandé à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme harmonisée pour les exigences énoncées à la section 2 du présent chapitre ou, le cas échéant, pour les obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3, et:

i)

la demande n’a été acceptée par aucune des organisations européennes de normalisation; ou

ii)

les normes harmonisées faisant l’objet de cette demande n’ont pas été présentées dans le délai fixé conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012; ou

iii)

les normes harmonisées pertinentes ne répondent pas suffisamment aux préoccupations en matière de droits fondamentaux; ou

iv)

les normes harmonisées ne sont pas conformes à la demande; et

b)

aucune référence à des normes harmonisées couvrant les exigences visées à la section 2 du chapitre ou, le cas échéant, les obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3, n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012, et aucune référence de ce type ne devrait être publiée dans un délai raisonnable.

Lors de la rédaction des spécifications communes, la Commission consulte le forum consultatif visé à l’article 67.

Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.

2.   Avant d’élaborer un projet d’acte d’exécution, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle considère que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies.

3.   Les systèmes d’IA à haut risque ou les modèles d’IA à usage général conformes aux spécifications communes visées au paragraphe 1, ou à des parties de ces spécifications, sont présumés conformes aux exigences visées à la section 2 du présent chapitre ou, le cas échéant pour se conformer aux obligations visées au chapitre V, sections 2 et 3, dans la mesure où ces exigences ou obligations sont couvertes par ces spécifications communes.

4.   Lorsqu’une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission procède à l’évaluation de cette norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque la référence à une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission abroge les actes d’exécution visés au paragraphe 1, ou les parties de ces actes qui couvrent les mêmes exigences que celles énoncées à la section 2 du présent chapitre ou, le cas échéant les mêmes obligations que celles énoncées au chapitre V, sections 2 et 3.

5.   Lorsque les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque ou de modèles d’IA à usage général ne respectent pas les spécifications communes visées au paragraphe 1, ils justifient dûment avoir adopté des solutions techniques qui satisfont aux exigences visées à la section 2 du présent chapitre ou, le cas échéant, aux obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3, à un niveau au moins équivalent auxdites spécifications.

6.   Lorsqu’un État membre considère qu’une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences énoncées à la section 2 ou, le cas échéant aux obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3, il en informe la Commission au moyen d’une explication détaillée. La Commission évalue ces informations et, le cas échéant, modifie l’acte d’exécution établissant la spécification commune concernée.

Frequently Asked Questions

La Commission européenne met en place des spécifications communes si les normes européennes ne sont pas disponibles ou insuffisantes, notamment si elles n’abordent pas les préoccupations liées aux droits fondamentaux ou si elles n’ont pas été acceptées ou publiées à temps, afin d’assurer une clarté et une harmonisation suffisante des règles concernant les systèmes d’IA à haut risque.
Lorsque qu’une norme harmonisée adéquate est adoptée et publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission européenne retire les spécifications communes précédemment émises ou les parties de celles-ci qui couvrent les mêmes exigences ou obligations, donnant ainsi la priorité aux normes harmonisées européennes officielles une fois celles-ci disponibles.
Les fournisseurs d’IA à haut risque ou de modèles à usage général ne sont pas strictement obligés de suivre ces spécifications communes, mais s’ils choisissent une autre voie technique, ils doivent alors prouver clairement que leur solution technique répond au moins au même niveau aux exigences fixées dans ces spécifications communes adoptées par la Commission européenne.
Si un État membre estime que les spécifications communes adoptées par la Commission ne remplissent pas entièrement les exigences ou obligations nécessaires, il le signale en détail à la Commission européenne, qui devra alors examiner ces préoccupations et éventuellement modifier ces spécifications communes pour mieux répondre aux attentes réglementaires.

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