Article 49

Enregistrement

1.   Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un système d’IA à haut risque énuméré à l’annexe III, à l’exception des systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, point 2, le fournisseur ou, selon le cas, le mandataire s’enregistre dans la base de données de l’UE visée à l’article 71 et y enregistre aussi son système.

2.   Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un système d’IA à propos duquel le fournisseur a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un système à haut risque au titre de l’article 6, paragraphe 3, ce fournisseur ou, selon le cas, le mandataire s’enregistre dans la base de données de l’UE visée à l’article 71 et y enregistre aussi ce système.

3.   Avant de mettre en service ou d’utiliser un système d’IA à haut risque énuméré à l’annexe III, à l’exception des systèmes d’IA à haut risque énumérés à l’annexe III, point 2, les déployeurs qui sont des autorités publiques, des institutions organes ou organismes de l’Union ou des personnes agissant en leur nom s’enregistrent, sélectionnent le système et enregistrent son utilisation dans la base de données de l’UE visée à l’article 71.

4.   Pour les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, points 1, 6 et 7, dans les domaines des activités répressives, de la migration, de l’asile et de la gestion des contrôles aux frontières, l’enregistrement visé aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article figure dans une section sécurisée non publique de la base de données de l’UE visée à l’article 71 et comprend uniquement les informations suivantes, selon le cas, visées:

a)

à l’annexe VIII, section A, points 1 à 10, à l’exception des points 6, 8 et 9;

b)

à l’annexe VIII, section B, points 1 à 5, et points 8 et 9;

c)

à l’annexe VIII, section C, points 1 à 3;

d)

à l’annexe IX, points 1, 2, 3 et 5.

Seules la Commission et les autorités nationales visées à l’article 74, paragraphe 8, ont accès aux différentes sections restreintes de la base de données de l’UE énumérées au premier alinéa du présent paragraphe.

5.   Les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, point 2, sont enregistrés au niveau national.

Frequently Asked Questions

Les développeurs, leurs représentants ou les organismes publics doivent enregistrer leurs systèmes d’IA à haut risque dans une base de données européenne spécifique avant de les commercialiser ou de les utiliser, sauf pour certains systèmes qui requièrent un enregistrement national distinct, afin d’assurer leur traçabilité et leur conformité à la réglementation européenne.
Même lorsqu’un fournisseur estime que son système d’IA n’est pas à haut risque, il doit tout de même l’enregistrer dans la base de données européenne désignée, ceci permettant à l’Union Européenne de suivre tous les systèmes d’IA mis sur le marché et d’assurer une plus grande transparence.
Pour certains systèmes d’IA sensibles liés à la sécurité publique, tels que ceux utilisés dans l’application de la loi ou la gestion des frontières, seules des informations limitées, préalablement définies par le règlement, doivent figurer dans une section sécurisée, accessible uniquement par la Commission européenne et les autorités nationales concernées.
Les systèmes d’IA appartenant à une catégorie spécifique à l’annexe III (point 2) doivent être enregistrés directement au niveau national plutôt qu’européen, car ils nécessitent une gestion plus proche du contexte local particulier dans lequel ils sont utilisés et peuvent impliquer des considérations nationales importantes de sécurité ou de souveraineté.

Maîtrise de l’IA

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