1. Chaque État membre établit ou désigne en tant qu’autorités nationales compétentes au moins une autorité notifiante et au moins une autorité de surveillance du marché aux fins du présent règlement. Ces autorités nationales compétentes exercent leurs pouvoirs de manière indépendante, impartiale et sans parti pris, afin de préserver l’objectivité de leurs activités et de leurs tâches et d’assurer l’application et la mise en œuvre du présent règlement. Les membres de ces autorités s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions. Pour autant que ces principes soient respectés, les activités et tâches précitées peuvent être exécutées par une ou plusieurs autorités désignées, en fonction des besoins organisationnels de l’État membre.
2. Les États membres communiquent à la Commission les autorités notifiantes et les autorités de surveillance du marché désignées et les tâches incombant à ces autorités, ainsi que toute modification ultérieure y afférente. Les États membres rendent publiques des informations sur la manière dont les autorités compétentes et les points de contact uniques peuvent être contactés, par voie électronique, au plus tard le 2 août 2025. Les États membres désignent une autorité de surveillance du marché pour faire office de point de contact unique pour le présent règlement et communiquent à la Commission l’identité du point de contact unique. La Commission publie une liste des points de contact uniques.
3. Les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales compétentes disposent de ressources techniques, financières et humaines suffisantes, ainsi que d’infrastructures pour mener à bien efficacement les tâches qui leur sont confiées en vertu du présent règlement. En particulier, les autorités nationales compétentes disposent en permanence d’un personnel en nombre suffisant, qui possède, parmi ses compétences et son expertise, une compréhension approfondie des technologies de l’IA, des données et du traitement de données, de la protection des données à caractère personnel, de la cybersécurité, des droits fondamentaux, des risques pour la santé et la sécurité, et une connaissance des normes et exigences légales en vigueur. Chaque année, les États membres évaluent et, si nécessaire, mettent à jour les exigences portant sur les compétences et les ressources visées au présent paragraphe.
4. Les autorités nationales compétentes prennent des mesures appropriées pour garantir un niveau adapté de cybersécurité.
5. Dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, les autorités nationales compétentes agissent conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l’article 78.
6. Au plus tard le 2 août 2025, et tous les deux ans par la suite, les États membres font rapport à la Commission sur l’état des ressources financières et humaines des autorités nationales compétentes, et lui présentent une évaluation de l’adéquation de ces ressources. La Commission transmet ces informations au Comité IA pour discussion et recommandations éventuelles.
7. La Commission facilite les échanges d’expériences entre les autorités nationales compétentes.
8. Les autorités nationales compétentes peuvent fournir des orientations et des conseils sur la mise en œuvre du présent règlement, en particulier aux PME, y compris les jeunes pousses, en tenant compte des orientations et conseils du Comité IA et de la Commission, selon le cas. Chaque fois que les autorités nationales compétentes envisagent de fournir des orientations et des conseils concernant un système d’IA dans des domaines relevant d’autres actes législatifs de l’Union, les autorités compétentes nationales en vertu de ces actes législatifs de l’Union sont consultées, le cas échéant.
9. Lorsque les institutions, organes ou organismes de l’Union relèvent du champ d’application du présent règlement, le Contrôleur européen de la protection des données agit en tant qu’autorité compétente responsable de leur surveillance.