1. La Commission, en collaboration avec les États membres, crée et tient à jour une base de données de l’UE contenant les informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article en ce qui concerne les systèmes d’IA à haut risque visés à l’article 6, paragraphe 2, qui sont enregistrés conformément aux articles 49 et 60 et les systèmes d’IA qui ne sont pas considérés à haut risque en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et qui sont enregistrés conformément à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 49. Lorsqu’elle définit les spécifications fonctionnelles de cette base de données, la Commission consulte les experts compétents et, lorsqu’elle les met à jour, elle consulte le Comité IA.
2. Les données énumérées à l’annexe VIII, sections A et B, sont introduites dans la base de données de l’UE par le fournisseur ou, le cas échéant, par le mandataire.
3. Les données énumérées à la section C de l’annexe VIII sont introduites dans la base de données de l’UE par le déployeur qui est ou agit pour le compte d’une autorité, d’une agence ou d’un organisme public, conformément à l’article 49, paragraphes 3 et 4.
4. À l’exception de la section visée à l’article 49, paragraphe 4, et à l’article 60, paragraphe 4, point c), les informations contenues dans la base de données de l’UE enregistrées conformément à l’article 49 sont accessibles et mises à la disposition du public d’une manière conviviale. Ces informations devraient être consultables grâce à une navigation aisée et lisibles par machine. Les informations enregistrées conformément à l’article 60 ne sont accessibles qu’aux autorités de surveillance du marché et à la Commission, sauf si le fournisseur ou fournisseur potentiel a donné son consentement pour que ces informations soient également accessibles au public.
5. La base de données de l’UE ne contient des données à caractère personnel que dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la collecte et au traitement d’informations conformément au présent règlement. Ces informations incluent les noms et les coordonnées des personnes physiques qui sont responsables de l’enregistrement du système et légalement autorisées à représenter le fournisseur ou le déployeur, selon le cas.
6. La Commission est la responsable du traitement pour la base de données de l’UE. Elle met à la disposition des fournisseurs, des fournisseurs potentiels et des déployeurs un soutien technique et administratif approprié. La base de données de l’UE est conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité.