1. Lorsqu’un système d’IA repose sur un modèle d’IA à usage général, et que le modèle et le système sont mis au point par le même fournisseur, le Bureau de l’IA est habilité à contrôler et surveiller la conformité de ce système d’IA avec les obligations prévues par le présent règlement. Pour s’acquitter de ses tâches de contrôle et de surveillance, le Bureau de l’IA dispose de tous les pouvoirs d’une autorité de surveillance du marché prévus dans la présente section et dans le règlement (UE) 2019/1020.
2. Lorsqu’elles ont des raisons suffisantes de considérer que des systèmes d’IA à usage général qui peuvent être utilisés directement par les déployeurs pour au moins un usage classé comme étant à haut risque en vertu du présent règlement ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement, les autorités de surveillance du marché concernées coopèrent avec le Bureau de l’IA pour procéder à des évaluations de la conformité, et en informent le Comité IA et les autres autorités de surveillance du marché.
3. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché n’est pas en mesure de conclure son enquête sur le système d’IA à haut risque en raison de son incapacité à accéder à certaines informations relatives au modèle d’IA à usage général bien qu’elle ait déployé tous les efforts appropriés pour obtenir ces informations, elle peut présenter une demande motivée au Bureau de l’IA, par laquelle l’accès à ces informations est mis en œuvre. Dans ce cas, le Bureau de l’IA fournit sans tarder à l’autorité requérante, et en tout état de cause dans un délai de 30 jours, toute information qu’il juge pertinente pour déterminer si un système d’IA à haut risque est non conforme. Les autorités de surveillance du marché garantissent la confidentialité des informations qu’elles obtiennent conformément à l’article 78 du présent règlement. La procédure prévue au chapitre VI du règlement (UE) 2019/1020 s’applique mutatis mutandis.