1. Les autorités de surveillance du marché ont les compétences et les pouvoirs nécessaires pour veiller à ce que les essais en conditions réelles soient conformes au présent règlement.
2. Lorsque des essais en conditions réelles sont effectués pour des systèmes d’IA supervisés dans un bac à sable réglementaire de l’IA en vertu de l’article 58, les autorités de surveillance du marché vérifient le respect de l’article 60 dans le cadre de leur rôle de surveillance du bac à sable réglementaire de l’IA. Ces autorités peuvent, lorsqu’il y a lieu, autoriser le fournisseur ou le fournisseur potentiel à effectuer les essais en conditions réelles, par dérogation aux conditions énoncées à l’article 60, paragraphe 4, points f) et g).
3. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché a été informée d’un incident grave par le fournisseur potentiel, le fournisseur ou tout tiers, ou qu’elle a d’autres raisons de penser que les conditions énoncées aux articles 60 et 61 ne sont pas remplies, elle peut prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes sur son territoire, selon le cas:
a) |
suspendre ou faire cesser les essais en conditions réelles; |
b) |
exiger du fournisseur ou du fournisseur potentiel et du déployeur ou futur déployeur qu’ils modifient tout aspect des essais en conditions réelles. |
4. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché a pris une décision visée au paragraphe 3 du présent article, ou a formulé une objection au sens de l’article 60, paragraphe 4, point b), la décision ou l’objection est motivée et indique les modalités selon lesquelles le fournisseur ou le fournisseur potentiel peut contester la décision ou l’objection.
5. Le cas échéant, lorsqu’une autorité de surveillance du marché a pris une décision visée au paragraphe 3, elle en communique les motifs aux autorités de surveillance du marché des autres États membres dans lesquels le système d’IA a été testé conformément au plan d’essais.