Article 77

Pouvoirs des autorités de protection des droits fondamentaux

1.   Les autorités ou organismes publics nationaux qui supervisent ou font respecter les obligations au titre du droit de l’Union visant à protéger les droits fondamentaux, y compris le droit à la non-discrimination, en ce qui concerne l’utilisation des systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III sont habilités à demander toute documentation créée ou conservée en vertu du présent règlement et à y avoir accès dans une langue et un format accessibles lorsque l’accès à cette documentation est nécessaire à l’accomplissement effectif de leur mandat dans les limites de leurs compétences. L’autorité ou l’organisme public concerné informe l’autorité de surveillance du marché de l’État membre concerné de toute demande de ce type.

2.   Au plus tard le 2 novembre 2024, chaque État membre identifie les autorités ou organismes publics visés au paragraphe 1 et met la liste de ces autorités ou organismes à la disposition du public. Les États membres notifient la liste à la Commission et aux autres États membres, et tiennent cette liste à jour.

3.   Lorsque la documentation visée au paragraphe 1 ne suffit pas pour déterminer s’il y a eu violation des obligations au titre du droit de l’Union protégeant les droits fondamentaux, l’autorité ou l’organisme public visé au paragraphe 1 peut présenter à l’autorité de surveillance du marché une demande motivée visant à organiser des tests du système d’IA à haut risque par des moyens techniques. L’autorité de surveillance du marché organise les tests avec la participation étroite de l’autorité ou organisme public ayant présenté la demande dans un délai raisonnable après celle-ci.

4.   Toute information ou documentation obtenue par les autorités ou organismes publics nationaux visés au paragraphe 1 du présent article en application des dispositions du présent article est traitée conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l’article 78.

Frequently Asked Questions

Les autorités ou organismes publics nationaux responsables de la protection des droits fondamentaux, notamment contre la discrimination, peuvent demander et accéder aux documents relatifs aux systèmes d’intelligence artificielle à haut risque lorsque cela est essentiel pour réaliser efficacement leur travail, tant qu’ils respectent leurs domaines de compétence et en informent l’autorité compétente.
Les documents demandés concernent les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque et incluent toute documentation créée ou conservée conformément à l’AI Act, accessible dans une langue et un format compréhensibles permettant aux autorités de contrôler le respect des droits fondamentaux, tels que le droit à la non-discrimination.
Si la documentation obtenue ne permet pas de vérifier clairement si un système d’intelligence artificielle à haut risque enfreint les droits fondamentaux, ces autorités peuvent demander formellement à l’autorité compétente de surveillance du marché d’organiser des tests techniques et spécifiques, en participant activement au processus de vérification.
Chaque État membre de l’Union européenne doit identifier clairement ces autorités publiques nationales chargées de surveiller les droits fondamentaux relatifs à l’intelligence artificielle et rendre publique une liste complète de ces organismes au plus tard le 2 novembre 2024, en veillant à la maintenir constamment à jour.

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