1. Lorsque, dans un délai de trois mois suivant la réception de la notification visée à l’article 79, paragraphe 5, ou dans un délai de 30 jours en cas de non-respect de l’interdiction des pratiques en matière d’IA visées à l’article 5, l’autorité de surveillance du marché d’un État membre soulève des objections à l’encontre d’une mesure prise par une autre autorité de surveillance du marché, ou que la Commission estime que cette mesure est contraire au droit de l’Union, la Commission entame sans retard injustifié des consultations avec l’autorité de surveillance du marché de l’État membre concerné et le ou les opérateurs, et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission, dans un délai de six mois, ou de 60 jours en cas de non-respect de l’interdiction des pratiques en matière d’IA visées à l’article 5, à compter de la notification visée à l’article 79, paragraphe 5, décide si la mesure nationale est justifiée ou non et communique sa décision à l’autorité de surveillance du marché de l’État membre concerné. La Commission informe également toutes les autres autorités de surveillance du marché de sa décision.
2. Lorsque la Commission estime que la mesure prise par l’État membre concerné est justifiée, tous les États membres veillent à prendre des mesures restrictives appropriées à l’égard du système d’IA concerné, par exemple en exigeant le retrait du système d’IA de leur marché sans retard injustifié, et en informent la Commission. Lorsque la Commission estime que la mesure nationale n’est pas justifiée, l’État membre concerné retire la mesure et en informe la Commission.
3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du système d’IA est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées ou les spécifications communes visées aux articles 40 et 41 du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.