1. Lorsque, ayant réalisé une évaluation au titre de l’article 79, après avoir consulté l’autorité publique nationale concernée visée à l’article 77, paragraphe 1, l’autorité de surveillance du marché d’un État membre constate que, bien qu’un système d’IA à haut risque soit conforme au présent règlement, il comporte néanmoins un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour les droits fondamentaux, ou pour d’autres aspects relatifs à la protection de l’intérêt public, elle demande à l’opérateur concerné de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le système d’IA concerné, une fois mis sur le marché ou mis en service, ne présente plus ce risque, et ce sans retard injustifié, dans un délai qu’elle peut prescrire.
2. Le fournisseur ou autre opérateur concerné s’assure que des mesures correctives sont prises pour tous les systèmes d’IA concernés qu’il a mis à disposition sur le marché de l’Union dans le délai prescrit par l’autorité de surveillance du marché de l’État membre visée au paragraphe 1.
3. Les États membres informent immédiatement la Commission et les autres États membres d’une constatation au titre du paragraphe 1. Les informations fournies incluent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires à l’identification du système d’IA concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ce système d’IA, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises.
4. La Commission entame sans retard injustifié des consultations avec les États membres concernés et les opérateurs concernés, et évalue les mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure est justifiée ou non et, si nécessaire, propose d’autres mesures appropriées.
5. La Commission communique immédiatement sa décision aux États membres concernés ainsi qu’aux opérateurs concernés. Elle en informe également les autres États membres.