1. La Commission dispose de pouvoirs exclusifs pour surveiller et contrôler le respect du chapitre V, en tenant compte des garanties procédurales prévues à l’article 94. La Commission confie l’exécution de ces tâches au Bureau de l’IA, sans préjudice des pouvoirs d’organisation dont elle dispose ainsi que de la répartition des compétences entre les États membres et l’Union fondée sur les traités.
2. Sans préjudice de l’article 75, paragraphe 3, les autorités de surveillance du marché peuvent demander à la Commission d’exercer les pouvoirs prévus dans la présente section, lorsque cela est nécessaire et proportionné pour contribuer à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.