1. L’autorité de contrôle chef de file coopère avec les autres autorités de contrôle concernées conformément au présent article, en s’efforçant de parvenir à un consensus.
L’autorité de contrôle chef de file et les autorités de contrôle concernées échangent toutes les informations pertinentes.
2. L’autorité de contrôle chef de file peut demander à tout moment aux autres autorités de contrôle concernées de se prêter mutuellement assistance en application de l’article 61 et peut mener des opérations conjointes en application de l’article 62, en particulier pour effectuer des enquêtes ou contrôler l’application d’une mesure concernant un responsable du traitement ou un sous-traitant établi dans un autre État membre.
3. L’autorité de contrôle chef de file communique sans délai les informations pertinentes sur la question aux autres autorités de contrôle concernées.
Elle soumet sans délai un projet de décision aux autres autorités de contrôle concernées pour avis et tient dûment compte de leur avis.
4. Lorsqu’une des autres autorités de contrôle concernées formule, dans un délai de quatre semaines après avoir été consultée conformément au paragraphe 3 du présent article, une objection pertinente et motivée à l’égard du projet de décision, l’autorité de contrôle chef de file, si elle ne suit pas l’objection pertinente et motivée ou si elle est d’avis que cette objection n’est pas pertinente ou motivée, soumet la question au mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l’article 63.
5. Lorsque l’autorité de contrôle chef de file a l’intention de suivre l’objection pertinente et motivée qui a été formulée, elle soumet aux autres autorités de contrôle concernées un projet de décision révisé pour avis.
Ce projet de décision révisé est soumis à la procédure visée au paragraphe 4 dans un délai de deux semaines.
6. Lorsqu’aucune des autres autorités de contrôle concernées n’a formulé d’objection à l’égard du projet de décision soumis par l’autorité de contrôle chef de file dans le délai visé aux paragraphes 4 et 5, l’autorité de contrôle chef de file et les autorités de contrôle concernées sont réputées approuver ce projet de décision et sont liées par lui.
7. L’autorité de contrôle chef de file adopte et notifie la décision à l’établissement principal ou à l’établissement unique du responsable du traitement ou du sous-traitant, selon le cas, et informe les autres autorités de contrôle concernées et le conseil de la décision en question, y compris un résumé des faits et motifs pertinents.
L’autorité de contrôle saisie d’une réclamation informe le plaignant de la décision.
8. Par dérogation au paragraphe 7, lorsqu’une réclamation est refusée ou rejetée, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite adopte la décision, la notifie à l’auteur de la réclamation et en informe le responsable du traitement.
9. Lorsque l’autorité de contrôle chef de file et les autorités de contrôle concernées conviennent de rejeter certaines parties d’une réclamation et de donner suite à d’autres parties de cette réclamation, une décision distincte est adoptée pour chacune de ces parties de l’affaire.
L’autorité de contrôle chef de file adopte la décision pour la partie concernant les actions à l’égard du responsable du traitement, la notifie à l’établissement principal ou à l’établissement unique du responsable du traitement ou du sous-traitant sur le territoire de son État membre et en informe le plaignant, tandis que l’autorité de contrôle du plaignant adopte la décision pour la partie concernant le rejet de cette plainte, la notifie à ce plaignant et en informe le responsable du traitement ou le sous-traitant.
10. Après avoir été informé de la décision de l’autorité de contrôle chef de file conformément aux paragraphes 7 et 9, le responsable du traitement ou le sous-traitant prend les mesures nécessaires pour assurer le respect de la décision en ce qui concerne les activités de traitement dans le cadre de tous ses établissements dans l’Union.
Le responsable du traitement ou le sous-traitant notifie les mesures prises pour se conformer à la décision à l’autorité de contrôle chef de file, qui en informe les autres autorités de contrôle concernées.
11. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, une autorité de contrôle concernée a des raisons de considérer qu’il est urgent d’intervenir pour protéger les intérêts des personnes concernées, la procédure d’urgence visée à l’article 66 s’applique.
12. L’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées se communiquent par voie électronique et au moyen d’un formulaire type, les informations requises en vertu du présent article.
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