Article 21

Droit d'opposition

1. La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement de données à caractère personnel la concernant, fondé sur les points e) ou f). (e) ou (e) ou f) de l’article 6, paragraphe 1, y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins que le responsable du traitement ne démontre l’existence de motifs légitimes impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts, droits et libertés de la personne concernée ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.

2. Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection.

3. Lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins.

4. Au plus tard au moment de la première communication avec la personne concernée, le droit visé aux paragraphes 1 et 2 est explicitement porté à l’attention de la personne concernée et est présenté clairement et séparément de toute autre information.

5. Dans le cadre de l’utilisation de services de la société de l’information, et nonobstant la directive 2002/58/CE, la personne concernée peut exercer son droit d’opposition à l’aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques.

6. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques en application de l’article 89, paragraphe 1, la personne concernée a le droit de s’opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement de données à caractère personnel la concernant, à moins que le traitement ne soit nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public.

Qu'est-ce que ça veut dire?

Cela signifie que les personnes peuvent demander que leurs données à caractère personnel ne soient plus traitées dans certaines circonstances, en particulier si le traitement est fondé sur les intérêts légitimes du responsable du traitement ou sur l’intérêt public.

Les personnes peuvent s’y opposer à tout moment si le traitement est fondé sur :

  • Tâches d’intérêt public ou intérêts légitimes (article 6, paragraphe 1, points e) ou f)).
  • à des fins de marketing direct, telles que des courriels promotionnels non sollicités.

Non, l’organisation peut poursuivre le traitement si elle démontre des motifs légitimes impérieux qui l’emportent sur les droits de la personne ou si le traitement est nécessaire pour des réclamations légales.

L’organisation doit immédiatement cesser de traiter leurs données personnelles à des fins de marketing direct, y compris le profilage de la personne concernée.

Lors de la première communication, les organisations doivent informer clairement et séparément les personnes de leur droit d’opposition. Cette disposition est également décrite à l’article 13, paragraphe 2, point b), et à l’article 14, paragraphe 2, point c).

Oui, mais seulement s’ils ont une situation spécifique qui justifie l’objection, et si le traitement n’est pas essentiel pour des tâches effectuées pour des raisons d’intérêt public.

En cas d’objection fondée sur l’intérêt légitime, une organisation ne peut continuer à traiter les données que si elle peut prouver qu’elle a des raisons impérieuses qui l’emportent sur les droits et les intérêts de la personne. Cela diffère des objections liées au marketing direct, pour lesquelles l’organisation doit cesser le traitement immédiatement, sans aucune exception.

Non, cela ne s’applique qu’en cas d’intérêt légitime, d’intérêt public, de marketing direct ou à certaines fins de recherche.

Elle doit cesser le traitement à moins qu’il n’existe des motifs légitimes impérieux (à l’exception du marketing direct).

Répondre au particulier pour confirmer que son objection a été traitée sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Ils peuvent déposer une plainte auprès de leur autorité nationale de protection des données.

Formation de sensibilisation

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