Article 84

Sanctions

1. Les États membres déterminent les règles relatives aux autres sanctions applicables aux violations du présent règlement, en particulier pour les infractions qui ne font pas l’objet d’amendes administratives en vertu de l’article 83, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre.
Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu’il adopte en vertu du paragraphe 1 au plus tard le 25 mai 2018 et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.

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