1. Les essais de systèmes d’IA à haut risque en conditions réelles en dehors des bacs à sable réglementaires de l’IA peuvent être effectués par les fournisseurs ou fournisseurs potentiels de systèmes d’IA à haut risque énumérés à l’annexe III, conformément au présent article et au plan d’essais en conditions réelles visé au présent article, sans préjudice des interdictions prévues à l’article 5.
La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les éléments détaillés du plan d’essais en conditions réelles. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
Le présent paragraphe est sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national relatif aux essais en conditions réelles de systèmes d’IA à haut risque liés aux produits qui relèvent de la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I.
2. Les fournisseurs ou fournisseurs potentiels peuvent effectuer, seuls ou en partenariat avec un ou plusieurs déployeurs ou déployeurs potentiels, des essais des systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, en conditions réelles, à tout moment avant la mise sur le marché ou la mise en service du système d’IA concerné.
3. Les essais de systèmes d’IA à haut risque en conditions réelles au titre du présent article sont sans préjudice de tout examen éthique exigé par le droit de l’Union ou le droit national.
4. Les fournisseurs ou fournisseurs potentiels ne peuvent effectuer les essais en conditions réelles que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) |
le fournisseur ou le fournisseur potentiel a établi un plan d’essais en conditions réelles et l’a soumis à l’autorité de surveillance du marché dans l’État membre où les essais en conditions réelles doivent être réalisés; |
b) |
l’autorité de surveillance du marché de l’État membre où les essais en conditions réelles doivent être réalisés a approuvé les essais en conditions réelles et le plan d’essais en conditions réelles; lorsque l’autorité de surveillance du marché n’a pas fourni de réponse dans un délai de 30 jours, les essais en conditions réelles et le plan d’essais en conditions réelles sont réputés approuvés; lorsque le droit national ne prévoit pas d’approbation tacite, les essais en conditions réelles restent soumis à autorisation; |
c) |
le fournisseur ou fournisseur potentiel, à l’exception des fournisseurs ou fournisseurs potentiels de systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, points 1, 6 et 7, dans les domaines des activités répressives, de la migration, de l’asile et de la gestion des contrôles aux frontières, ainsi que des systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, point 2, a enregistré les essais en conditions réelles dans la partie non publique de la base de données de l’UE visée à l’article 71, paragraphe 4, avec un numéro d’identification unique à l’échelle de l’Union et les informations indiquées à l’annexe IX; le fournisseur ou fournisseur potentiel de systèmes d’IA à haut risque visé à l’annexe III, points 1, 6 et 7, dans les domaines des activités répressives, de la migration, de l’asile et de la gestion des contrôles aux frontières, a enregistré les essais en conditions réelles dans la partie non publique de la base de données de l’UE visée à l’article 49, paragraphe 4, point d), avec un numéro d’identification unique à l’échelle de l’Union et les informations y indiquées; le fournisseur ou fournisseur potentiel de systèmes d’IA à haut risque visé à l’annexe III, point 2, a enregistré les essais en conditions réelles conformément à l’article 49, paragraphe 5. |
d) |
le fournisseur ou fournisseur potentiel effectuant les essais en conditions réelles est établi dans l’Union ou a désigné un représentant légal établi dans l’Union; |
e) |
les données collectées et traitées aux fins des essais en conditions réelles ne sont transférées vers des pays tiers qu’à condition que des garanties appropriées et applicables en vertu du droit de l’Union soient en place; |
f) |
les essais en conditions réelles ne durent pas plus longtemps que nécessaire pour atteindre leurs objectifs et, en tout état de cause, pas plus de six mois, qui peuvent être prolongés pour une période supplémentaire de six mois, sous réserve d’une notification préalable par le fournisseur ou fournisseur potentiel à l’autorité de surveillance du marché, accompagnée d’une explication des raisons qui motivent une telle prolongation; |
g) |
les participants aux essais en conditions réelles qui sont des personnes appartenant à des groupes vulnérables en raison de leur âge ou de leur handicap sont dûment protégées; |
h) |
lorsqu’un fournisseur ou un fournisseur potentiel organise les essais en conditions réelles en coopération avec un ou plusieurs déployeurs ou déployeurs potentiels, ces derniers ont été préalablement informés de tous les aspects des essais qui sont pertinents pour leur décision de participer et ont reçu les instructions d’utilisation adéquates pour le système d’IA visé à l’article 13; le fournisseur ou fournisseur potentiel et le déployeur ou déployeur potentiel concluent un accord précisant leurs rôles et responsabilités en vue d’assurer le respect des dispositions relatives aux essais en conditions réelles prévues par le présent règlement et en vertu d’autres dispositions applicables du droit de l’Union et du droit national; |
i) |
les participants aux essais en conditions réelles ont donné leur consentement éclairé conformément à l’article 61 ou, dans le cas des services répressifs, lorsque la recherche d’un consentement éclairé empêcherait de réaliser les essais du système d’IA, les essais proprement dits et les résultats des essais en conditions réelles n’ont pas d’effet négatif sur les participants, et leurs données à caractère personnel sont supprimées une fois les essais réalisés; |
j) |
le fournisseur ou le fournisseur potentiel ainsi que les déployeurs ou les déployeurs potentiels effectuent un contrôle effectif des essais en conditions réelles, par des personnes dûment qualifiées dans le domaine concerné et disposant des capacités, de la formation et de l’autorité nécessaires pour accomplir leurs tâches; |
k) |
les prévisions, recommandations ou décisions du système d’IA peuvent effectivement être infirmées et ignorées. |
5. Tout participant aux essais en conditions réelles, ou son représentant légal, selon le cas, peut, sans encourir de préjudice et sans devoir se justifier, se retirer des essais à tout moment, en révoquant son consentement éclairé et peut demander la suppression immédiate et définitive de ses données à caractère personnel. Le retrait du consentement éclairé n’affecte pas les activités déjà menées.
6. Conformément à l’article 75, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir d’exiger des fournisseurs et des fournisseurs potentiels qu’ils fournissent des informations, de procéder à des inspections inopinées à distance ou sur place et d’effectuer des vérifications concernant la réalisation des essais en conditions réelles et des systèmes d’IA à haut risque connexes. Les autorités de surveillance du marché utilisent ces pouvoirs pour veiller au développement sûr des essais en conditions réelles.
7. Tout incident grave constaté au cours des essais en conditions réelles est signalé à l’autorité nationale de surveillance du marché, conformément à l’article 73. Le fournisseur ou fournisseur potentiel adopte des mesures d’atténuation immédiates ou, à défaut, suspend les essais en conditions réelles jusqu’à ce que cette atténuation soit effective ou y met fin en l’absence d’atténuation. Le fournisseur ou fournisseur potentiel établit une procédure pour le rappel rapide du système d’IA lors de la cessation des essais en conditions réelles.
8. Les fournisseurs ou fournisseurs potentiels informent l’autorité nationale de surveillance du marché de l’État membre où les essais en conditions réelles doivent être réalisés de la suspension ou de la cessation des essais en conditions réelles et des résultats finaux.
9. Le fournisseur ou le fournisseur potentiel sont responsables, en vertu du droit de l’Union et du droit national applicable en matière de responsabilité, de tout préjudice causé durant les essais en conditions réelles.