1. Les certificats délivrés par les organismes notifiés conformément à l’annexe VII sont établis dans une langue aisément compréhensible par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’organisme notifié est établi.
2. Les certificats sont valables pendant la période indiquée sur ceux-ci, qui n’excède pas cinq ans pour les systèmes d’IA relevant de l’annexe I, et quatre ans pour les systèmes d’IA relevant de l’annexe III. À la demande du fournisseur, la durée de validité d’un certificat peut être prolongée d’une durée maximale de cinq ans à chaque fois pour les systèmes d’IA relevant de l’annexe I, et de quatre ans pour les systèmes d’IA relevant de l’annexe III, sur la base d’une nouvelle évaluation suivant les procédures d’évaluation de la conformité applicables. Tout document complémentaire à un certificat reste valable, à condition que le certificat qu’il complète le soit.
3. Lorsqu’un organisme notifié constate qu’un système d’IA ne répond plus aux exigences énoncées à la section 2, il suspend ou retire le certificat délivré ou l’assortit de restrictions, en tenant compte du principe de proportionnalité, sauf si le fournisseur applique, en vue du respect de ces exigences, des mesures correctives appropriées dans le délai imparti à cet effet par l’organisme notifié. L’organisme notifié motive sa décision.
Une procédure de recours contre les décisions des organismes notifiés, y compris concernant des certificats de conformité délivrés, est disponible.