1. Lorsque cela est nécessaire et approprié, la Commission peut demander aux fournisseurs:
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a) |
de prendre les mesures appropriées pour se conformer aux obligations énoncées à aux articles 53 et 54; |
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b) |
de mettre en œuvre des mesures d’atténuation, lorsque l’évaluation effectuée conformément à l’article 92 a suscité des préoccupations sérieuses et fondées quant à un risque systémique au niveau de l’Union; |
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c) |
de restreindre la mise à disposition du modèle sur le marché, de le retirer ou de le rappeler. |
2. Avant qu’une mesure ne soit demandée, le Bureau de l’IA peut entamer un dialogue structuré avec le fournisseur du modèle d’IA à usage général.
3. Si, au cours du dialogue structuré visé au paragraphe 2, le fournisseur du modèle d’IA à usage général présentant un risque systémique s’engage à mettre en œuvre des mesures d’atténuation pour faire face à un risque systémique au niveau de l’Union, la Commission peut, par une décision, rendre ces engagements contraignants et déclarer qu’il n’y a plus lieu d’agir.