Article 74

Surveillance du marché et contrôle des systèmes d’IA sur le marché de l’Union

1.   Le règlement (UE) 2019/1020 s’applique aux systèmes d’IA relevant du présent règlement. Aux fins du contrôle effectif de l’application du présent règlement:

a)

toute référence à un opérateur économique en vertu du règlement (UE) 2019/1020 s’entend comme incluant tous les opérateurs identifiés à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement;

b)

toute référence à un produit en vertu du règlement (UE) 2019/1020 s’entend comme incluant tous les systèmes d’IA relevant du champ d’application du présent règlement.

2.   Dans le cadre des obligations d’information qui leur incombent en vertu de l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020, les autorités de surveillance du marché communiquent chaque année à la Commission et aux autorités nationales de la concurrence concernées toute information recueillie dans le cadre des activités de surveillance du marché qui pourrait présenter un intérêt potentiel pour l’application du droit de l’Union relatif aux règles de concurrence. Elles font également rapport chaque année à la Commission sur les recours aux pratiques interdites intervenus au cours de l’année concernée et sur les mesures prises.

3.   Pour les systèmes d’IA à haut risque liés à des produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à la section A de l’annexe I, l’autorité de surveillance du marché aux fins du présent règlement est l’autorité responsable des activités de surveillance du marché désignée en vertu de ces actes juridiques.

Par dérogation au premier alinéa, et dans des circonstances appropriées, les États membres peuvent désigner une autre autorité compétente pour faire office d’autorité de surveillance du marché, à condition d’assurer la coordination avec les autorités sectorielles de surveillance du marché compétentes chargées du contrôle de l’application des actes juridiques énumérés à l’annexe I.

4.   Les procédures visées aux articles 79 à 83 du présent règlement ne s’appliquent pas aux systèmes d’IA liés à des produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure la section A de l’annexe I, lorsque ces actes juridiques prévoient déjà des procédures assurant un niveau de protection équivalent et ayant le même objectif. En pareils cas, ce sont les procédures sectorielles pertinentes qui s’appliquent.

5.   Sans préjudice des pouvoirs conférés aux autorités de surveillance du marché par l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, afin d’assurer le contrôle effectif de l’application du présent règlement, les autorités de surveillance du marché peuvent exercer les pouvoirs visés à l’article 14, paragraphe 4, points d) et j), dudit règlement à distance, le cas échéant.

6.   Pour les systèmes d’IA à haut risque mis sur le marché, mis en service ou utilisés par des établissements financiers régis par la législation de l’Union sur les services financiers, l’autorité de surveillance du marché aux fins du présent règlement est l’autorité nationale responsable de la surveillance financière de ces établissements en vertu de cette législation dans la mesure où la mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation du système d’IA est directement liée à la fourniture de ces services financiers.

7.   Par dérogation au paragraphe 6, dans des circonstances appropriées, et pour autant que la coordination soit assurée, l’État membre peut désigner une autre autorité compétente comme autorité de surveillance du marché aux fins du présent règlement.

Les autorités nationales de surveillance du marché surveillant les établissements de crédit réglementés régis par la directive 2013/36/UE, qui participent au mécanisme de surveillance unique institué par le règlement (UE) no 1024/2013, devraient communiquer sans tarder à la Banque centrale européenne toute information identifiée dans le cadre de leurs activités de surveillance du marché qui pourrait présenter un intérêt potentiel pour les missions de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne définies dans ledit règlement.

8.   Pour les systèmes d’IA à haut risque énumérés à l’annexe III, point 1, du présent règlement, dans la mesure où ils sont utilisés à des fins répressives, de gestion des frontières et de justice et démocratie, et pour les systèmes d’IA à haut risque énumérés à l’annexe III, points 6, 7 et 8, du présent règlement, les États membres désignent comme autorités de surveillance du marché aux fins du présent règlement soit les autorités compétentes en matière de contrôle de la protection des données en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou de la directive (UE) 2016/680, soit toute autre autorité désignée en application des mêmes conditions énoncées aux articles 41 à 44 de la directive (UE) 2016/680. Les activités de surveillance du marché ne portent en aucune manière atteinte à l’indépendance des autorités judiciaires ni n’interfèrent d’une autre manière avec leurs activités lorsque ces autorités agissent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires.

9.   Lorsque les institutions, organes ou organismes de l’Union relèvent du champ d’application du présent règlement, le Contrôleur européen de la protection des données est leur autorité de surveillance du marché, sauf en ce qui concerne la Cour de justice de l’Union européenne agissant dans l’exercice de ses fonctions judiciaires.

10.   Les États membres facilitent la coordination entre les autorités de surveillance du marché désignées en vertu du présent règlement et les autres autorités ou organismes nationaux compétents pour surveiller l’application de la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, ou dans d’autres législations de l’Union, qui sont susceptibles d’être pertinents pour les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III.

11.   Les autorités de surveillance du marché et la Commission sont en mesure de proposer des activités conjointes, y compris des enquêtes conjointes, à mener soit par les autorités de surveillance du marché, soit par les autorités de surveillance du marché conjointement avec la Commission, qui ont pour objectif de promouvoir le respect de la législation, de déceler la non-conformité, de sensibiliser ou de fournir des orientations au regard du présent règlement en ce qui concerne des catégories spécifiques de systèmes d’IA à haut risque qui sont identifiés comme présentant un risque grave dans deux États membres ou plus conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/1020. Le Bureau de l’IA fournit une aide à la coordination des enquêtes conjointes.

12.   Sans préjudice des pouvoirs prévus par le règlement (UE) 2019/1020, et lorsque cela est pertinent et limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, les fournisseurs accordent aux autorités de surveillance du marché un accès complet à la documentation ainsi qu’aux jeux de données d’entraînement, de validation et de test utilisés pour le développement des systèmes d’IA à haut risque, y compris, lorsque cela est approprié et sous réserve de garanties de sécurité, par l’intermédiaire d’interfaces de programmation d’application (API) ou d’autres moyens et outils techniques pertinents permettant un accès à distance.

13.   Les autorités de surveillance du marché se voient accorder l’accès au code source du système d’IA à haut risque sur demande motivée et uniquement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

a)

l’accès au code source est nécessaire pour évaluer la conformité d’un système d’IA à haut risque avec les exigences énoncées au chapitre III, section 2; et

b)

les procédures d’essai ou d’audit et les vérifications fondées sur les données et la documentation communiquées par le fournisseur ont été entièrement accomplies ou se sont révélées insuffisantes.

14.   Toute information ou documentation obtenue par les autorités de surveillance du marché est traitée conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l’article 78.

Frequently Asked Questions

Les autorités de surveillance du marché vérifient si les systèmes d’intelligence artificielle respectent les règles de sécurité et de fonctionnement définies par le règlement sur l’IA; elles sont habilitées à accéder aux documents, aux données utilisées pour entraîner ces systèmes, voire à leur code source si nécessaire, afin de garantir leur conformité et de protéger les consommateurs.
Les autorités ont le droit d’accéder entièrement aux données, aux documents et même, sous certaines conditions précises, au code source du système d’intelligence artificielle; cet accès leur permet de vérifier de façon approfondie si ces systèmes respectent les exigences légales et de protéger efficacement les utilisateurs et le grand public.
Lorsqu’il s’agit d’institutions, organes ou organismes de l’Union européenne, c’est le Contrôleur européen de la protection des données qui agit en tant qu’autorité de surveillance du marché, sauf pour la Cour de justice européenne lorsqu’elle agit dans le cadre de ses propres fonctions judiciaires, où elle est exemptée de cette règle particulière.
Oui, les autorités de surveillance du marché peuvent effectuer certains de leurs contrôles et enquêtes à distance au besoin; elles accèdent ainsi efficacement, par exemple à travers des interfaces de programmation ou d’autres outils techniques, aux données, documents ou systèmes concernés, tout en garantissant la sécurité des moyens utilisés.

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