1. À la demande motivée d’une autorité compétente, les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque fournissent à ladite autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du système d’IA à haut risque avec les exigences énoncées à la section 2, dans une langue aisément compréhensible par l’autorité dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union, telle qu’indiquée par l’État membre concerné.
2. À la demande motivée d’une autorité compétente, les fournisseurs accordent également à l’autorité compétente à l’origine de la demande, le cas échéant, l’accès aux journaux générés automatiquement par le système d’IA à haut risque visés à l’article 12, paragraphe 1, dans la mesure où ces journaux sont sous leur contrôle.
3. Les informations obtenues par une autorité compétente en application du présent article sont traitées conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l’article 78.