1. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché a des raisons suffisantes de considérer qu’un système d’IA classé par le fournisseur comme n’étant pas à haut risque en application de l’article 6, paragraphe 3, est en réalité à haut risque, elle procède à une évaluation du système d’IA concerné quant à la question de sa classification en tant que système d’IA à haut risque sur la base des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 3, et dans les lignes directrices de la Commission.
2. Lorsque, au cours de cette évaluation, l’autorité de surveillance du marché constate que le système d’IA concerné est à haut risque, elle demande sans retard injustifié au fournisseur concerné de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre le système d’IA en conformité avec les exigences et obligations énoncées dans le présent règlement, ainsi que de prendre les mesures correctives appropriées dans un délai que l’autorité de surveillance du marché peut prescrire.
3. Lorsque l’autorité de surveillance du marché considère que l’utilisation du système d’IA concerné n’est pas limitée à son territoire national, elle informe la Commission et les autres États membres, sans retard injustifié, des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elle a exigées du fournisseur.
4. Le fournisseur veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour mettre le système d’IA en conformité avec les exigences et obligations énoncées dans le présent règlement. Lorsque le fournisseur d’un système d’IA concerné ne met pas le système d’IA en conformité avec ces exigences et obligations dans le délai visé au paragraphe 2 du présent article, il fait l’objet d’amendes conformément à l’article 99.
5. Le fournisseur s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les systèmes d’IA concernés qu’il a mis à disposition sur le marché de l’Union.
6. Lorsque le fournisseur du système d’IA concerné ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 2 du présent article, l’article 79, paragraphe 5 à 9, s’applique.
7. Lorsque, au cours de l’évaluation prévue au paragraphe 1 du présent article, l’autorité de surveillance du marché établit que le système d’IA a été classé à tort par le fournisseur comme n’étant pas à haut risque afin de contourner l’application des exigences figurant au chapitre III, section 2, le fournisseur fait l’objet d’amendes conformément à l’article 99.
8. Dans l’exercice de leur pouvoir de contrôle de l’application du présent article, et conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1020, les autorités de surveillance du marché peuvent effectuer des contrôles appropriés, en tenant compte notamment des informations stockées dans la base de données de l’UE visée à l’article 71 du présent règlement.