1. Les microentreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE peuvent se conformer de manière simplifiée à certains éléments du système de gestion de la qualité requis par l’article 17 du présent règlement, pour autant qu’elles n’aient pas d’entreprises partenaires ou d’entreprises liées au sens de ladite recommandation. À cette fin, la Commission élabore des lignes directrices sur les éléments du système de gestion de la qualité qui peuvent être respectés de manière simplifiée en tenant compte des besoins des microentreprises, sans affecter le niveau de protection ni la nécessité de se conformer aux exigences relatives aux systèmes d’IA à haut risque.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne peut être interprété comme dispensant ces opérateurs de satisfaire à d’autres exigences ou obligations prévues par le présent règlement, y compris celles établies aux articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 72 et 73.