1. Toute personne concernée faisant l’objet d’une décision prise par un déployeur sur la base des sorties d’un système d’IA à haut risque mentionné à l’annexe III, à l’exception des systèmes énumérés au point 2 de ladite annexe, et qui produit des effets juridiques ou affecte significativement cette personne de façon similaire d’une manière qu’elle considère comme ayant des conséquences négatives sur sa santé, sa sécurité ou ses droits fondamentaux a le droit d’obtenir du déployeur des explications claires et pertinentes sur le rôle du système d’IA dans la procédure décisionnelle et sur les principaux éléments de la décision prise.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à l’utilisation de systèmes d’IA pour lesquels des exceptions ou des restrictions à l’obligation prévue audit paragraphe découlent du droit de l’Union ou du droit national dans le respect du droit de l’Union.
3. Le présent article ne s’applique que dans la mesure où le droit visé au paragraphe 1 n’est pas prévu par ailleurs dans le droit de l’Union.