1. La Commission peut demander au fournisseur du modèle d’IA à usage général concerné de fournir la documentation établie par le fournisseur conformément aux articles 53 et 55, ou toute information supplémentaire nécessaire pour évaluer la conformité du fournisseur avec le présent règlement.
2. Avant d’envoyer la demande d’informations, le Bureau de l’IA peut entamer un dialogue structuré avec le fournisseur du modèle d’IA à usage général.
3. Sur demande dûment motivée du groupe scientifique, la Commission peut adresser une demande d’informations au fournisseur d’un modèle d’IA à usage général, lorsque l’accès à ces informations est nécessaire et proportionné pour l’accomplissement des tâches du groupe scientifique au titre de l’article 68, paragraphe 2.
4. La demande d’informations mentionne la base juridique et l’objet de la demande, précise quelles informations sont requises, fixe un délai dans lequel les informations doivent être fournies, et indique les amendes prévues à l’article 101 en cas de fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses.
5. Le fournisseur du modèle d’IA à usage général concerné, ou son représentant, fournit les informations demandées. Dans le cas de personnes morales, d’entreprises ou de sociétés, ou lorsque le fournisseur n’a pas de personnalité juridique, les personnes autorisées à les représenter en vertu de la loi ou de leurs statuts fournissent les informations demandées pour le compte du fournisseur du modèle d’IA à usage général concerné. Les avocats dûment habilités à agir peuvent fournir des informations pour le compte de leurs clients. Les clients demeurent néanmoins pleinement responsables si les informations fournies sont incomplètes, inexactes ou trompeuses.