1. On entend par systèmes d’IA présentant un risque, un «produit présentant un risque» au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2019/1020, dans la mesure où ils présentent des risques pour la santé ou la sécurité, ou pour les droits fondamentaux, des personnes.
2. Lorsque l’autorité de surveillance du marché d’un État membre a des raisons suffisantes de considérer qu’un système d’IA présente un risque au sens du paragraphe 1 du présent article, elle procède à une évaluation de la conformité du système d’IA concerné avec l’ensemble des exigences et obligations énoncées dans le présent règlement. Une attention particulière est accordée aux systèmes d’IA présentant un risque pour les groupes vulnérables. Lorsque sont identifiés des risques pour les droits fondamentaux, l’autorité de surveillance du marché informe également les autorités ou organismes publics nationaux concernés visés à l’article 77, paragraphe 1, et coopère pleinement avec eux. Les opérateurs concernés coopèrent, en tant que de besoin, avec l’autorité de surveillance du marché et avec les autres autorités ou organismes publics nationaux visés à l’article 77, paragraphe 1.
Si, au cours de cette évaluation, l’autorité de surveillance du marché ou, le cas échéant, l’autorité de surveillance du marché en coopération avec l’autorité publique nationale visée à l’article 77, paragraphe 1, constate que le système d’IA ne respecte pas les exigences et obligations énoncées dans le présent règlement, elle invite sans retard injustifié l’opérateur concerné à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le système d’IA en conformité, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai qu’elle peut prescrire, et en tout état de cause au plus tard dans les 15 jours ouvrables, ou dans un délai prévu par la législation d’harmonisation de l’Union concernée, le délai le plus court étant retenu.
L’autorité de surveillance du marché informe l’organisme notifié concerné en conséquence. L’article 18 du règlement (UE) 2019/1020 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
3. Lorsque l’autorité de surveillance du marché considère que la non-conformité n’est pas limitée à son territoire national, elle informe la Commission et les autres États membres, sans retard injustifié, des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elle a exigées de l’opérateur.
4. L’opérateur s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les systèmes d’IA concernés qu’il a mis à disposition sur le marché de l’Union.
5. Lorsque l’opérateur d’un système d’IA ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 2, l’autorité de surveillance du marché prend toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du système d’IA sur son marché national ou sa mise en service, pour retirer le produit ou le système d’IA autonome de ce marché ou pour le rappeler. L’autorité notifie ces mesures sans retard injustifié à la Commission et aux autres États membres.
6. La notification visée au paragraphe 5 contient toutes les précisions disponibles, notamment les informations nécessaires pour identifier le système d’IA non conforme, son origine et la chaîne d’approvisionnement, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l’opérateur concerné. En particulier, l’autorité de surveillance du marché indique si la non-conformité découle d’une ou plusieurs des causes suivantes:
a) |
le non-respect de l’interdiction des pratiques en matière d’IA visées à l’article 5; |
b) |
le non-respect, par le système d’IA à haut risque, des exigences énoncées au chapitre III, section 2; |
c) |
des lacunes dans les normes harmonisées ou les spécifications communes visées aux articles 40 et 41 qui confèrent une présomption de conformité; |
d) |
le non-respect de l’article 50. |
7. Les autorités de surveillance du marché autres que l’autorité de surveillance du marché de l’État membre qui a entamé la procédure informent sans retard injustifié la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont elles disposent à propos de la non-conformité du système d’IA concerné et, en cas de désaccord avec la mesure nationale notifiée, de leurs objections.
8. Lorsque, dans les trois mois suivant la réception de la notification visée au paragraphe 5, aucune objection n’a été émise par une autorité de surveillance du marché d’un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire prise par une autorité de surveillance du marché d’un autre État membre, cette mesure est réputée justifiée. Cette disposition est sans préjudice des droits procéduraux de l’opérateur concerné conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2019/1020. Le délai de trois mois visé au présent paragraphe est ramené à 30 jours en cas de non-respect de l’interdiction des pratiques en matière d’IA visées à l’article 5 du présent règlement.
9. Les autorités de surveillance du marché veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises sans retard injustifié à l’égard du produit ou du système d’IA concerné, par exemple son retrait de leur marché.