Article 44

Principe général applicable aux transferts

Tout transfert de données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement ou destinées à être traitées après leur transfert vers un pays tiers ou une organisation internationale n’a lieu que si, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, les conditions énoncées dans le présent chapitre sont respectées par le responsable du traitement et le sous-traitant, y compris pour les transferts ultérieurs de données à caractère personnel du pays tiers ou d’une organisation internationale vers un autre pays tiers ou une autre organisation internationale.
Toutes les dispositions du présent chapitre sont appliquées de manière à garantir que le niveau de protection des personnes physiques garanti par le présent règlement n’est pas compromis.

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