1. Les autorités de contrôle mènent, le cas échéant, des opérations conjointes, y compris en effectuant des enquêtes conjointes et en prenant des mesures répressives conjointes, auxquelles participent des membres ou des agents des autorités de contrôle d’autres États membres.
2. Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant a des établissements dans plusieurs États membres ou lorsqu’un nombre important de personnes concernées dans plus d’un État membre est susceptible d’être affecté de manière substantielle par les opérations de traitement, une autorité de contrôle de chacun de ces États membres a le droit de participer aux opérations conjointes.
L’autorité de contrôle compétente en vertu de l’article 56, paragraphe 1 ou 4, invite l’autorité de contrôle de chacun de ces États membres à participer aux opérations conjointes et répond sans délai à la demande de participation d’une autorité de contrôle.
3. Une autorité de contrôle peut, conformément au droit de l’État membre et avec l’autorisation de l’autorité de contrôle d’origine, conférer des pouvoirs, y compris des pouvoirs d’enquête, aux membres ou au personnel de l’autorité de contrôle d’origine participant à des opérations conjointes ou, dans la mesure où le droit de l’État membre de l’autorité de contrôle d’accueil le permet, permettre aux membres ou au personnel de l’autorité de contrôle d’origine d’exercer leurs pouvoirs d’enquête conformément au droit de l’État membre de l’autorité de contrôle d’origine.
Ces pouvoirs d’enquête ne peuvent être exercés que sous la direction et en présence des membres ou du personnel de l’autorité de contrôle d’accueil.
Les membres ou le personnel de l’autorité de contrôle d’origine sont soumis au droit de l’État membre de l’autorité de contrôle d’accueil.
4. Lorsque, conformément au paragraphe 1, les agents de l’autorité de contrôle d’origine opèrent dans un autre État membre, l’État membre dont relève l’autorité de contrôle d’accueil assume la responsabilité de leurs actions, y compris la responsabilité des dommages qu’ils causent au cours des opérations dont ils sont chargés, conformément au droit de l’État membre sur le territoire duquel ils opèrent.
5. L’État membre sur le territoire duquel le dommage a été causé le répare dans les conditions applicables aux dommages causés par son propre personnel.
L’État membre de l’autorité de contrôle détachante dont le personnel a causé un dommage à une personne sur le territoire d’un autre État membre rembourse intégralement à cet autre État membre les sommes qu’il a versées aux ayants droit en leur nom.
6. Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers et sous réserve du paragraphe 5, chaque État membre s’abstient, dans le cas prévu au paragraphe 1, de demander à un autre État membre le remboursement lié aux dommages visés au paragraphe 4.
7. Lorsqu’une opération conjointe est envisagée et qu’une autorité de contrôle ne se conforme pas, dans un délai d’un mois, à l’obligation prévue au paragraphe 2, deuxième phrase, du présent article, les autres autorités de contrôle peuvent adopter une mesure provisoire sur le territoire de leur État membre conformément à l’article 55.
Dans ce cas, l’urgence d’agir prévue à l’article 66, paragraphe 1, est présumée satisfaite et nécessite un avis ou une décision contraignante urgente du conseil d’administration conformément à l’article 66, paragraphe 2.
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