1. Le conseil d’administration veille à l’application cohérente du présent règlement.
À cette fin, le conseil d’administration, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de la Commission, notamment :
(a) |
de surveiller et garantir la bonne application du présent règlement dans les cas prévus aux articles 64 et 65, sans préjudice des missions des autorités de contrôle nationales; |
(b) |
de conseiller la Commission sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel dans l’Union, y compris sur tout projet de modification du présent règlement; |
(c) |
de conseiller la Commission, en ce qui concerne les règles d’entreprise contraignantes, sur la forme de l’échange d’informations entre les responsables du traitement, les sous-traitants et les autorités de contrôle, ainsi que les procédures qui s’y rapportent; |
(d) |
de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques sur les procédures de suppression des liens vers des données à caractère personnel, des copies ou des reproductions de celles-ci existant dans les services de communication accessibles au public, ainsi que le prévoit l’article 17, paragraphe 2; |
(e) |
d’examiner, de sa propre initiative, à la demande de l’un de ses membres ou à la demande de la Commission, toute question portant sur l’application du présent règlement, et de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques afin de favoriser l’application cohérente du présent règlement; |
(f) |
de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point e) du présent paragraphe, en vue de préciser davantage les critères et conditions applicables aux décisions fondées sur le profilage en vertu de l’article 22, paragraphe 2; |
(g) |
de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point e) du présent paragraphe, en vue d’établir les violations de données à caractère personnel, de déterminer les meilleurs délais visés à l’article 33, paragraphes 1 et 2, et de préciser les circonstances particulières dans lesquelles un responsable du traitement ou un sous-traitant est tenu de notifier la violation de données à caractère personnel; |
(h) |
de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point e) du présent paragraphe concernant les circonstances dans lesquelles une violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques comme le prévoit l’article 34, paragraphe 1; |
(i) |
de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point e) du présent paragraphe, aux fins de préciser davantage les critères et exigences applicables aux transferts de données à caractère personnel fondés sur des règles d’entreprise contraignantes appliquées par les responsables du traitement et sur des règles d’entreprise contraignantes appliquées par les sous-traitants et concernant les autres exigences nécessaires pour assurer la protection des données à caractère personnel des personnes concernées visées à l’article 47; |
(j) |
de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point e) du présent paragraphe, en vue de préciser davantage les critères et exigences applicables aux transferts de données à caractère personnel sur la base de l’article 49, paragraphe 1; |
(k) |
d’élaborer, à l’intention des autorités de contrôle, des lignes directrices concernant l’application des mesures visées à l’article 58, paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que la fixation des amendes administratives en vertu de l’article 83; |
(l) |
examiner l’application pratique des lignes directrices, des recommandations et des meilleures pratiques visées aux points e) et f). |
(m) |
de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point e) du présent paragraphe, en vue d’établir des procédures communes pour le signalement par des personnes physiques de violations du présent règlement en vertu de l’article 54, paragraphe 2; |
(n) |
d’encourager l’élaboration de codes de conduite et la mise en place de mécanismes de certification et de labels et de marques en matière de protection des données en vertu des articles 40 et 42; |
(o) |
de procéder à l’agrément des organismes de certification et à l’examen périodique de cet agrément en vertu de l’article 43 et de tenir un registre public des organismes agréés en vertu de l’article 43, paragraphe 6, ainsi que des responsables du traitement ou des sous-traitants agréés établis dans des pays tiers en vertu de l’article 42, paragraphe 7; |
(p) |
de définir les exigences visées à l’article 43, paragraphe 3, aux fins de l’agrément des organismes de certification prévu à l’article 42; |
(q) |
de rendre à la Commission un avis sur les exigences en matière de certification visées à l’article 43, paragraphe 8; |
(r) |
de rendre à la Commission un avis sur les icônes visées à l’article 12, paragraphe 7; |
(s) |
fournir à la Commission un avis pour l’évaluation de l’adéquation du niveau de protection dans un pays tiers ou une organisation internationale, y compris pour évaluer si un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés de ce pays tiers, ou une organisation internationale n’assure plus un niveau de protection adéquat. |
(t) |
d’émettre des avis sur les projets de décisions des autorités de contrôle conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l’article 64, paragraphe 1, sur les questions soumises en vertu de l’article 64, paragraphe 2, et d’émettre des décisions contraignantes en vertu de l’article 65, y compris dans les cas visés à l’article 66; |
(u) |
de promouvoir la coopération et l’échange bilatéral et multilatéral effectif d’informations et de bonnes pratiques entre les autorités de contrôle; |
(v) |
de promouvoir l’élaboration de programmes de formation conjoints et de faciliter les échanges de personnel entre autorités de contrôle, ainsi que, le cas échéant, avec les autorités de contrôle de pays tiers ou d’organisations internationales; |
(w) |
de promouvoir l’échange, avec des autorités de contrôle de la protection des données de tous pays, de connaissances et de documentation sur la législation et les pratiques en matière de protection des données; |
(x) |
d’émettre des avis sur les codes de conduite élaborés au niveau de l’Union en application de l’article 40, paragraphe 9; et |
(y) |
de tenir un registre électronique, accessible au public, des décisions prises par les autorités de contrôle et les juridictions sur les questions traitées dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence. |
2. Lorsque la Commission demande conseil au comité, elle peut mentionner un délai, selon l’urgence de la question.
3. Le comité transmet ses avis, lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques à la Commission et au comité visé à l’article 93, et les publie.
4. La Commission consulte, le cas échéant, les parties intéressées et leur donne la possibilité de présenter leurs observations dans un délai raisonnable.
Sans préjudice de l’article 76, la Commission rend publics les résultats de la procédure de consultation.
Veillez à ce que l’ensemble de votre entreprise dispose de la formation de sensibilisation nécessaire sur les bases du RGPD et de la sécurité informatique.
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