Article 49

Dérogations pour des situations particulières

1. En l’absence de décision d’adéquation en vertu de l’article 45, paragraphe 3, ou de garanties appropriées en vertu de l’article 46, y compris des règles d’entreprise contraignantes, un transfert ou un ensemble de transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu qu’à l’une des conditions suivantes:

(a)

la personne concernée a donné son consentement explicite au transfert envisagé, après avoir été informée des risques que ce transfert pouvait comporter pour elle en raison de l’absence de décision d’adéquation et de garanties appropriées;

(b)

le transfert est nécessaire à l’exécution d’un contrat entre la personne concernée et le responsable du traitement ou à la mise en œuvre de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée;

(c)

le transfert est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat conclu dans l’intérêt de la personne concernée entre le responsable du traitement et une autre personne physique ou morale;

(d)

le transfert est nécessaire pour des motifs importants d’intérêt public;

(e)

le transfert est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice;

(f)

le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’autres personnes, lorsque la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement;

(g)

le transfert a lieu au départ d’un registre qui, conformément au droit de l’Union ou au droit d’un État membre, est destiné à fournir des ‘informations au public et est ouvert à la consultation du public en général ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime, mais uniquement dans la mesure où les conditions prévues pour la consultation dans le droit de l’Union ou le droit de l’État membre sont remplies dans le cas d’espèce.

Lorsqu’un transfert ne pourrait être fondé sur une disposition de l’article 45 ou 46, y compris les dispositions relatives aux règles d’entreprise contraignantes, et qu’aucune des dérogations pour une situation particulière visées au premier alinéa du présent paragraphe n’est applicable, un transfert vers un pays tiers ou une organisation internationale ne peut avoir lieu que si le transfert n’est pas répétitif, ne concerne qu’un nombre limité de personnes concernées et est nécessaire aux fins d’intérêts légitimes impérieux poursuivis par le responsable du traitement qui ne prévalent pas sur les intérêts ou les droits et libertés de la personne concernée, est nécessaire aux fins d’intérêts légitimes impérieux poursuivis par le responsable du traitement, auxquels ne prévalent pas les intérêts ou les droits et libertés de la personne concernée, et que le responsable du traitement a apprécié toutes les circonstances entourant le transfert de données et a prévu, sur la base de cette appréciation, des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.
Le responsable du traitement informe l’autorité de contrôle du transfert.
Outre les informations visées aux articles 13 et 14, le responsable du traitement informe la personne concernée du transfert et des intérêts légitimes impérieux poursuivis.

2. Le transfert visé au paragraphe 1, premier alinéa, point g), ne porte pas sur la totalité des données à caractère personnel ou sur des catégories entières de données à caractère personnel contenues dans le registre.
Lorsque le registre est destiné à être consulté par des personnes ayant un intérêt légitime, le transfert n’est effectué qu’à la demande de ces personnes ou si elles en sont les destinataires.

3. Points
(a),
(b) et
(du paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), et son deuxième alinéa ne s’appliquent pas aux activités exercées par les autorités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique.

4. L’intérêt public visé au paragraphe 1, premier alinéa, point d), est reconnu par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis.

5. En l’absence de décision d’adéquation, le droit de l’Union ou des États membres peut, pour des raisons importantes d’intérêt public, fixer expressément des limites au transfert de catégories spécifiques de données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale.
Les États membres notifient ces dispositions à la Commission.

6. Le responsable du traitement ou le sous-traitant documente, dans les registres visés à l’article 30, l’évaluation ainsi que les garanties appropriées visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article.

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