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RGPD

Article 65

Règlement des litiges par le comité

1. En vue d'assurer l'application correcte et cohérente du présent règlement dans les cas d'espèce, le comité adopte une décision contraignante dans les cas suivants:

(a)

lorsque, dans le cas visé à l’article 60, paragraphe 4, une autorité de contrôle concernée a formulé une objection pertinente et motivée à l’égard d’un projet de décision de l’autorité de contrôle chef de file et que l’autorité de contrôle chef de file n’a pas donné suite à l’objection ou a rejeté cette objection au motif qu’elle n’est pas pertinente ou motivée. La décision contraignante concerne toutes les questions qui font l'objet de l'objection pertinente et motivée, notamment celle de savoir s'il y a violation du présent règlement;

(b)

lorsqu'il existe des points de vue divergents quant à l'autorité de contrôle concernée qui est compétente pour l'établissement principal;

(c)

lorsqu'une autorité de contrôle compétente ne demande pas l'avis du comité dans les cas visés à l'article 64, paragraphe 1, ou qu'elle ne suit pas l'avis du comité émis en vertu de l'article 64. Dans ce cas, toute autorité de contrôle concernée ou la Commission peut saisir le comité de la question.

2. La décision visée au paragraphe 1 est adoptée à la majorité des deux tiers des membres du comité dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la question. Ce délai peut être prolongé d'un mois en fonction de la complexité de la question. La décision visée au paragraphe 1, est motivée et est adressée à l'autorité de contrôle chef de file et à toutes les autorités de contrôle concernées et est contraignante à leur égard.

3. Lorsque le comité n'a pas été en mesure d'adopter une décision dans les délais visés au paragraphe 2, il adopte sa décision, à la majorité simple de ses membres, dans un délai de deux semaines suivant l'expiration du deuxième mois visé au paragraphe 2. En cas d'égalité des voix au sein du comité, la voix de son président est prépondérante.

4. Les autorités de contrôle concernées n'adoptent pas de décision sur la question soumise au comité en vertu du paragraphe 1 lorsque les délais visés aux paragraphes 2 et 3 courent.

5. Le président du comité notifie, dans les meilleurs délais, la décision visée au paragraphe 1 aux autorités de contrôle concernées. Il en informe la Commission. La décision est publiée sur le site internet du comité sans tarder après que l'autorité de contrôle a notifié la décision finale visée au paragraphe 6.

6. L'autorité de contrôle chef de file ou, selon le cas, l'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite adopte sa décision finale sur la base de la décision visée au paragraphe 1 du présent article, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après que le comité a notifié sa décision. L'autorité de contrôle chef de file ou, selon le cas, l'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe le comité de la date à laquelle sa décision finale est notifiée, respectivement, au responsable du traitement ou au sous-traitant et à la personne concernée. La décision finale des autorités de contrôle concernées est adoptée aux conditions de l'article 60, paragraphes 7, 8 et 9. La décision finale fait référence à la décision visée au paragraphe 1 du présent article et précise que celle-ci sera publiée sur le site internet du comité conformément au paragraphe 5 du présent article. La décision visée au paragraphe 1 du présent article est jointe à la décision finale.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Dans quels cas le comité adopte-t-il une décision contraignante au titre de l'article 65?

L'article 65, paragraphe 1, prévoit trois cas:

  • lorsqu'une autorité de contrôle concernée a soulevé une objection pertinente et motivée à l'encontre d'un projet de décision de l'autorité chef de file (le cas visé à l'article 60, paragraphe 4), ou que l'autorité chef de file a rejeté cette objection comme n'étant pas pertinente ou motivée;
  • lorsqu'il existe des points de vue divergents quant à l'autorité de contrôle compétente pour l'établissement principal;
  • lorsqu'une autorité de contrôle compétente ne demande pas l'avis du comité dans les cas visés à l'article 64, paragraphe 1, ou ne suit pas l'avis émis en vertu de l'article 64.

Dans ce dernier cas, toute autorité de contrôle concernée ou la Commission peut soumettre la question au comité.

Dans quel délai le comité doit-il décider, et à quelle majorité?

La décision contraignante est adoptée dans un délai d'un mois à compter de la saisine, à la majorité des deux tiers des membres du comité. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire en raison de la complexité de la question.

Si le comité n'a pas pu décider dans ces délais, il adopte sa décision dans les deux semaines suivant l'expiration du deuxième mois, à la majorité simple de ses membres. En cas de partage des voix, la voix du président tranche.

Les autorités de contrôle peuvent-elles trancher l'affaire elles-mêmes pendant que le comité en est saisi?
Non. Le paragraphe 4 prévoit que les autorités de contrôle concernées n'adoptent pas de décision sur la question soumise au comité tant que courent les délais visés aux paragraphes 2 et 3. L'affaire reste en suspens jusqu'à l'adoption de la décision contraignante.
Que se passe-t-il une fois que le comité a adopté sa décision contraignante?

Le président la notifie dans les meilleurs délais aux autorités de contrôle concernées et en informe la Commission. L'autorité de contrôle chef de file (ou l'autorité saisie de la réclamation) adopte ensuite sa décision finale sur la base de la décision du comité, au plus tard un mois après sa notification, dans les conditions prévues à l'article 60, paragraphes 7, 8 et 9.

La décision finale fait référence à la décision du comité et la joint, et cette dernière est publiée sur le site internet du comité une fois la décision finale notifiée au responsable du traitement ou au sous-traitant et à la personne concernée.

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