1. En vue d’assurer l’application correcte et cohérente du présent règlement dans les cas d’espèce, le comité adopte une décision contraignante dans les cas suivants:
(a) |
lorsque, dans un cas visé à l’article 60, paragraphe 4, une autorité de contrôle concernée a soulevé une objection pertinente et motivée à l’encontre d’un projet de décision de l’autorité chef de file ou que l’autorité chef de file a rejeté cette objection au motif qu’elle n’était pas pertinente ou motivée. |
(b) |
lorsqu’il existe des points de vue divergents quant à l’autorité de contrôle concernée qui est compétente pour l’établissement principal; |
(c) |
lorsqu’une autorité de surveillance compétente ne demande pas l’avis du comité dans les cas visés à l’article 64, paragraphe 1, ou ne suit pas l’avis du comité émis en vertu de l’article 64. |
2. La décision visée au paragraphe 1 est adoptée dans un délai d’un mois à compter de la saisine à la majorité des deux tiers des membres du conseil.
Ce délai peut être prolongé d’un mois supplémentaire en raison de la complexité de la question.
La décision visée au paragraphe 1 est motivée, adressée à l’autorité de contrôle chef de file et à toutes les autorités de contrôle concernées, et elle est contraignante pour elles.
3. Lorsque le conseil d’administration n’a pas été en mesure d’adopter une décision dans les délais visés au paragraphe 2, il adopte sa décision dans les deux semaines suivant l’expiration du deuxième mois visé au paragraphe 2, à la majorité simple des membres du conseil d’administration.
En cas de dissociation des membres du conseil, la décision est adoptée par la voix de son président.
4. Les autorités de contrôle concernées n’adoptent pas de décision sur la question soumise au comité en vertu du paragraphe 1 lorsque les délais visés aux paragraphes 2 et 3 courent.
5. Le président du conseil d’administration notifie, dans les meilleurs délais, la décision visée au paragraphe 1 aux autorités de contrôle concernées.
Il en informe la Commission.
La décision est publiée sur le site internet du conseil sans délai après que l’autorité de contrôle a notifié la décision finale visée au paragraphe 6.
6. L’autorité de contrôle chef de file ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle saisie de la réclamation adopte sa décision finale sur la base de la décision visée au paragraphe 1 du présent article, sans retard injustifié et au plus tard un mois après que le conseil a notifié sa décision.
L’autorité de contrôle chef de file ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite, informe le conseil de la date à laquelle sa décision finale est notifiée respectivement au responsable du traitement ou au sous-traitant et à la personne concernée.
La décision finale des autorités de contrôle concernées est adoptée dans les conditions prévues à l’article 60, paragraphes 7, 8 et 9.
La décision finale fait référence à la décision visée au paragraphe 1 du présent article et précise que la décision visée dans ce paragraphe sera publiée sur le site internet du conseil conformément au paragraphe 5 du présent article.
La décision finale joint la décision visée au paragraphe 1 du présent article.
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