Considérant 118

Le présent règlement régit les systèmes et modèles d’IA en instituant certaines exigences et obligations visant les acteurs du marché concernés qui les mettent sur le marché, les mettent en service ou les utilisent dans l’Union, complétant ainsi les obligations incombant aux fournisseurs de services intermédiaires qui intègrent de tels systèmes ou modèles dans leurs services relevant du règlement (UE) 2022/2065. Dans la mesure où ces systèmes ou modèles sont intégrés dans des très grandes plateformes en ligne ou des très grands moteurs de recherche en ligne, ils sont soumis au cadre de gestion des risques établi par le règlement (UE) 2022/2065. Par conséquent, il devrait être présumé que les obligations correspondantes du présent règlement sont remplies, à moins que des risques systémiques importants non couverts par le règlement (UE) 2022/2065 n’apparaissent et ne soient recensés dans de tels modèles. Dans ce contexte, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne sont tenus d’évaluer les risques systémiques découlant de la conception, du fonctionnement et de l’utilisation de leurs services, y compris la manière dont la conception des systèmes algorithmiques utilisés dans un service pourrait contribuer à ces risques, ainsi que les risques systémiques découlant de mauvaises utilisations éventuelles. Ces fournisseurs sont également tenus de prendre les mesures d’atténuation appropriées pour assurer le respect des droits fondamentaux.

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