Compte tenu du rythme rapide de l’innovation et de l’évolution technologique des services numériques relevant du champ d’application de différents instruments du droit de l’Union, en particulier à la lumière de l’utilisation et de la perception de leurs destinataires, les systèmes d’IA régis par le présent règlement pourraient être fournis en tant que services intermédiaires ou parties de ceux-ci au sens du règlement (UE) 2022/2065, qui devrait être interprété de manière neutre sur le plan technologique. Par exemple, les systèmes d’IA pourraient être utilisés pour fournir des moteurs de recherche en ligne, en particulier, dans la mesure où un système d’IA tel qu’un dialogueur réalise des recherches sur, en principe, tous les sites web, puis en intègre les résultats dans ses connaissances existantes et utilise les connaissances mises à jour pour générer une sortie unique qui combine différentes sources d’information.