Considérant 136

Les obligations incombant aux fournisseurs et aux déployeurs de certains systèmes d’IA au titre du présent règlement afin de permettre la détection et la mention du fait que les sorties de ces systèmes sont générées ou manipulées par une IA revêtent une importance particulière pour faciliter la mise en œuvre effective du règlement (UE) 2022/2065. Cela vaut en particulier pour les obligations incombant aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne consistant à recenser et à atténuer les risques systémiques susceptibles de découler de la diffusion de contenus qui ont été générés ou manipulés par une IA, en particulier le risque d’effets négatifs réels ou prévisibles sur les processus démocratiques, le débat public et les processus électoraux, notamment par le biais de la désinformation. L’exigence relative à l’étiquetage des contenus générés par des systèmes d’IA au titre du présent règlement est sans préjudice de l’obligation prévue à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2065 imposant aux fournisseurs de services d’hébergement de traiter les signalements de contenus illégaux qu’ils reçoivent au titre de l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement, et elle ne devrait pas influencer l’évaluation et la décision quant à l’illégalité du contenu en question. Cette évaluation ne devrait être effectuée qu’au regard des règles régissant la légalité du contenu.

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