Le présent règlement devrait constituer la base juridique pour l’utilisation, par les fournisseurs et fournisseurs potentiels du bac à sable réglementaire de l’IA, des données à caractère personnel collectées à d’autres fins pour le développement de certains systèmes d’IA d’intérêt public dans le cadre du bac à sable réglementaire de l’IA, uniquement dans des conditions déterminées, conformément à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 9, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2016/679 et aux articles 5, 6 et 10 du règlement (UE) 2018/1725, et sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 10 de la directive (UE) 2016/680. Toutes les autres obligations des responsables du traitement et tous les autres droits des personnes concernées en vertu des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et de la directive (UE) 2016/680 restent applicables. En particulier, le présent règlement ne devrait pas constituer une base juridique au sens de l’article 22, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/1725. Les fournisseurs et fournisseurs potentiels participant au bac à sable réglementaire de l’IA devraient prévoir des garanties appropriées et coopérer avec les autorités compétentes, notamment en suivant leurs orientations et en agissant rapidement et de bonne foi pour atténuer adéquatement tout risque important recensé pour la sécurité, la santé et les droits fondamentaux susceptible de survenir au cours du développement, de la mise à l’essai et de l’expérimentation dans ledit bac à sable.