Afin d’accélérer le processus de développement et la mise sur le marché des systèmes d’IA à haut risque énumérés dans une annexe du présent règlement, il importe que les fournisseurs ou fournisseurs potentiels de ces systèmes puissent également bénéficier d’un régime particulier pour soumettre ces systèmes à des essais en conditions réelles sans participer à un bac à sable réglementaire de l’IA. Toutefois, dans de tels cas, compte tenu des conséquences possibles de ces essais sur des personnes physiques, il convient de veiller à ce que le présent règlement introduise des garanties et des conditions appropriées et suffisantes pour les fournisseurs ou fournisseurs potentiels. Ces garanties devraient comprendre, entre autres, une demande de consentement éclairé de la part des personnes physiques pour participer à des essais en conditions réelles, sauf en ce qui concerne les services répressifs lorsque la recherche d’un consentement éclairé empêcherait que le système d’IA ne soit mis à l’essai. Le consentement des participants à la participation à ces essais au titre du présent règlement est distinct et sans préjudice du consentement des personnes concernées au traitement de leurs données à caractère personnel en vertu de la législation applicable en matière de protection des données. Il importe également important de réduire les risques au minimum et de permettre aux autorités compétentes d’exercer un contrôle et, par conséquent, d’exiger des fournisseurs potentiels qu’ils disposent d’un plan d’essais en conditions réelles présenté à l’autorité de surveillance du marché compétente, d’enregistrer les essais dans des sections spécifiques de la base de données de l’UE, sous réserve de quelques exceptions limitées, de fixer des limitations de la période pendant laquelle les essais peuvent être menés et d’exiger des garanties supplémentaires pour les personnes appartenant à certains groupes vulnérables, ainsi qu’un accord écrit définissant les rôles et les responsabilités des fournisseurs potentiels et des déployeurs et établissant un contrôle effectif par le personnel compétent participant aux essais en conditions réelles. En outre, il convient d’envisager des garanties supplémentaires pour veiller à ce que les prédictions, recommandations ou décisions d’un système d’IA puissent être infirmées et ignorées de manière effective et à ce que les données à caractère personnel soient protégées et supprimées lorsque les personnes concernées ont retiré leur consentement à participer aux essais, sans qu’il soit porté atteinte aux droits dont elles disposent en tant que personnes concernées en vertu du droit de l’Union en matière de protection des données. En ce qui concerne le transfert de données, il convient en outre d’envisager que les données collectées et traitées aux fins des essais en conditions réelles ne soient transférées vers des pays tiers que lorsque des garanties appropriées et applicables en vertu du droit de l’Union sont en place, en particulier conformément aux bases pour le transfert de données à caractère personnel prévues par le droit de l’Union en matière de protection des données, et que des garanties appropriées soient mises en place pour les données à caractère non personnel conformément au droit de l’Union, notamment les règlements (UE) 2022/868 (42) et (UE) 2023/2854 (43) du Parlement européen et du Conseil.