Considérant 15

La notion d’«identification biométrique» visée dans le présent règlement devrait être définie comme la reconnaissance automatisée de caractéristiques physiques, physiologiques et comportementales d’une personne, telles que le visage, les mouvements oculaires, la forme du corps, la voix, la prosodie, la démarche, la posture, le rythme cardiaque, la pression sanguine, l’odeur et la frappe au clavier, aux fins d’établir l’identité d’une personne par comparaison des données biométriques de cette personne avec les données biométriques de personnes stockées dans une base de données de référence, que la personne ait donné son approbation ou non. En sont exclus les systèmes d’IA destinés à être utilisés à des fins de vérification biométrique, ce qui inclut l’authentification, dont la seule finalité est de confirmer qu’une personne physique donnée est bien celle qu’elle prétend être et de confirmer l’identité d’une personne physique dans le seul but d’avoir accès à un service, de déverrouiller un dispositif ou de disposer d’un accès sécurisé à des locaux.

Formation de sensibilisation

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