Si et dans la mesure où des systèmes d’IA sont mis sur le marché, mis en service ou utilisés avec ou sans modification de ces systèmes à des fins militaires, de défense ou de sécurité nationale, ces systèmes devraient être exclus du champ d’application du présent règlement, indépendamment du type d’entité exerçant ces activités, par exemple qu’il s’agisse d’une entité publique ou privée. En ce qui concerne l’usage à des fins militaires et de défense, une telle exclusion est justifiée tant par l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne que par les spécificités de la politique de défense des États membres et de la politique de défense commune de l’Union relevant du titre V, chapitre 2, du traité sur l’Union européenne, qui sont soumises au droit international public, lequel constitue donc le cadre juridique le plus approprié pour la réglementation des systèmes d’IA dans le contexte de l’utilisation de la force létale et d’autres systèmes d’IA dans le cadre d’activités militaires et de défense. En ce qui concerne l’usage à des fins de sécurité nationale, l’exclusion est justifiée tant par le fait que la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, que par la nature spécifique et les besoins opérationnels des activités liées à la sécurité nationale et par les règles nationales spécifiques applicables à ces activités. Néanmoins, si un système d’IA développé, mis sur le marché, mis en service ou utilisé à des fins militaires, de défense ou de sécurité nationale est, temporairement ou définitivement, utilisé en dehors de ce cadre à d’autres fins (par exemple, à des fins civiles ou humanitaires, à des fins répressives ou de sécurité publique), un tel système relèverait du champ d’application du présent règlement. Dans ce cas, l’entité qui utilise le système d’IA à des fins autres que militaires, de défense ou de sécurité nationale devrait veiller à la mise en conformité du système d’IA avec le présent règlement, à moins qu’il le soit déjà. Les systèmes d’IA mis sur le marché ou mis en service à des fins exclues, à savoir à des fins militaires, de défense ou de sécurité nationale, et à une ou plusieurs fins non exclues, comme à des fins civiles ou répressives, relèvent du champ d’application du présent règlement et les fournisseurs de ces systèmes devraient veiller au respect du présent règlement. En l’occurrence, le fait qu’un système d’IA puisse relever du champ d’application du présent règlement ne devrait pas affecter la possibilité pour les entités exerçant des activités de sécurité nationale, de défense et militaires, indépendamment du type d’entité exerçant ces activités, d’utiliser des systèmes d’IA à des fins de sécurité nationale, militaires et de défense, dont l’utilisation est exclue du champ d’application du présent règlement. Un système d’IA mis sur le marché à des fins civiles ou répressives qui est utilisé avec ou sans modification à des fins militaires, de défense ou de sécurité nationale ne devrait pas relever du champ d’application du présent règlement, indépendamment du type d’entité exerçant ces activités.