Considérant 29

Des techniques de manipulation fondées sur l’IA peuvent être utilisées pour persuader des personnes d’adopter des comportements indésirables ou pour les tromper en les poussant à prendre des décisions d’une manière qui met à mal et compromet leur autonomie, leur libre arbitre et leur liberté de choix. La mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation de certains systèmes d’IA ayant pour objectif ou pour effet d’altérer substantiellement les comportements humains, avec le risque de causer des dommages importants, en particulier d’avoir des incidences suffisamment importantes sur la santé physique ou psychologique ou sur les intérêts financiers, sont particulièrement dangereuses et devraient dès lors être interdites. Ces systèmes d’IA font intervenir des composants subliminaux, tels que des stimuli sonores, visuels ou vidéo que l’individu ne peut percevoir, étant donné que ces stimuli échappent à la perception humaine, ou d’autres techniques manipulatrices ou trompeuses qui mettent à mal ou altèrent l’autonomie de la personne, son libre arbitre ou sa liberté de choix de telle sorte que l’individu n’est pas conscient de ces techniques ou, à supposer qu’il le soit, sans qu’il puisse échapper à la duperie ni opposer une résistance ou un contrôle auxdites techniques. Cela pourrait être facilité, par exemple, par des interfaces cerveau-machine ou par la réalité virtuelle étant donné qu’elles permettent d’avoir plus de contrôle sur les stimuli qui sont présentés aux personnes, dans la mesure où elles peuvent en altérer sensiblement le comportement d’une manière très nocive. En outre, des systèmes d’IA peuvent également exploiter les vulnérabilités d’une personne ou d’un groupe particulier de personnes en raison de leur âge, d’un handicap au sens de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil (16), ou d’une situation sociale ou économique spécifique susceptible de rendre ces personnes plus vulnérables à l’exploitation, telles que les personnes vivant dans une extrême pauvreté ou appartenant à des minorités ethniques ou religieuses. De tels systèmes d’IA peuvent être mis sur le marché, mis en service ou utilisés avec pour objectif ou pour effet d’altérer substantiellement le comportement d’une personne d’une manière qui cause ou est raisonnablement susceptible de causer un préjudice important à cette personne ou à une autre personne ou à des groupes de personnes, y compris des dommages susceptibles de s’accumuler au fil du temps, et il y a lieu, par conséquent, de les interdire. Il peut s’avérer impossible de présumer l’existence d’une intention d’altérer le comportement lorsque cette altération résulte de facteurs externes au système d’IA qui échappent au contrôle du fournisseur ou du déployeur, à savoir de facteurs qui ne peuvent être raisonnablement prévisibles, et partant, ne peuvent être atténués par le fournisseur ou le déployeur du système d’IA. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire que le fournisseur ou le déployeur ait l’intention de causer un préjudice important, du moment que ce préjudice résulte de pratiques de manipulation ou d’exploitation reposant sur l’IA. Les interdictions de telles pratiques en matière d’IA complètent les dispositions de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (17), notamment concernant le fait que les pratiques commerciales déloyales entraînant des préjudices économiques ou financiers pour les consommateurs sont interdites en toutes circonstances, qu’elles soient mises en place au moyen de systèmes d’IA ou autrement. Les interdictions des pratiques de manipulation et d’exploitation prévues par le présent règlement ne devraient pas affecter les pratiques licites dans le cadre de traitements médicaux tels que le traitement psychologique d’une maladie mentale ou la rééducation physique, lorsque ces pratiques sont effectuées conformément à la législation applicable et aux normes médicales, comme le consentement explicite des personnes ou de leurs représentants légaux. En outre, les pratiques commerciales courantes et légitimes, par exemple dans le domaine de la publicité, qui respectent le droit applicable ne devraient pas, en soi, être considérées comme constituant des pratiques de manipulation préjudiciables reposant sur l’IA.

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