Il y a lieu d’interdire les systèmes de catégorisation biométrique fondés sur les données biométriques des personnes physiques, comme le visage ou les empreintes digitales, utilisés pour arriver à des déductions ou des inférences concernant les opinions politiques d’un individu, son affiliation à une organisation syndicale, ses convictions religieuses ou philosophiques, sa race, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle. Cette interdiction ne devrait pas couvrir l’étiquetage, le filtrage ou la catégorisation licites des ensembles de données biométriques acquis dans le respect du droit de l’Union ou du droit national en fonction de données biométriques, comme le tri des images en fonction de la couleur des cheveux ou de celle des yeux, qui peuvent par exemple être utilisés dans le domaine répressif.