Tout traitement de données biométriques et d’autres données à caractère personnel mobilisées lors de l’utilisation de systèmes d’IA pour l’identification biométrique, qui n’est pas lié à l’utilisation de systèmes d’identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public à des fins répressives, réglementée par le présent règlement, devrait rester conforme à toutes les exigences découlant de l’article 10 de la directive (UE) 2016/680. À des fins autres que répressives, l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 interdisent le traitement de données biométriques sous réserve d’exceptions limitées prévues dans ces articles. En application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, l’utilisation de l’identification biométrique à distance à des fins autres que répressives a déjà fait l’objet de décisions d’interdiction prises par les autorités nationales chargées de la protection des données.