L’ampleur de l’incidence négative du système d’IA sur les droits fondamentaux protégés par la Charte est un critère particulièrement pertinent lorsqu’il s’agit de classer un système d’IA en tant que système à haut risque. Ces droits comprennent le droit à la dignité humaine, le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel, la liberté d’expression et d’information, la liberté de réunion et d’association, le droit à la non-discrimination, le droit à l’éducation, la protection des consommateurs, les droits des travailleurs, les droits des personnes handicapées, l’égalité de genre, les droits de propriété intellectuelle, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les droits de la défense et la présomption d’innocence, et le droit à une bonne administration. En plus de ces droits, il est important de souligner le fait que les enfants bénéficient de droits spécifiques consacrés à l’article 24 de la Charte et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (et précisés dans l’observation générale no 25 de la CNUDE en ce qui concerne l’environnement numérique), et que ces deux textes considèrent la prise en compte des vulnérabilités des enfants et la fourniture d’une protection et de soins appropriés comme nécessaires au bien-être de l’enfant. Le droit fondamental à un niveau élevé de protection de l’environnement, consacré dans la Charte et mis en œuvre dans les politiques de l’Union, devrait également être pris en considération lors de l’évaluation de la gravité du préjudice qu’un système d’IA peut causer, notamment en ce qui concerne les conséquences pour la santé et la sécurité des personnes.