Il importe également de préciser qu’il peut exister des cas spécifiques dans lesquels les systèmes d’IA visés dans des domaines prédéfinis spécifiés dans le présent règlement ne présentent pas un risque important d’atteinte aux intérêts juridiques protégés dans ces domaines parce qu’ils n’ont pas d’incidence substantielle sur la prise de décision ou ne causent pas de préjudice important à ces intérêts. Aux fins du présent règlement, il convient d’entendre par système d’IA qui n’a pas d’incidence substantielle sur le résultat de la prise de décision un système d’IA qui n’a pas d’incidence sur la substance et, partant, sur le résultat de la prise de décision, qu’elle soit humaine ou automatisée. Dans les cas où une ou plusieurs des conditions ci-après sont remplies, il pourrait s’agir d’un système d’IA qui n’a pas d’incidence substantielle sur le résultat de la prise de décision. La première de ces conditions devrait être que le système d’IA est destiné à accomplir une tâche procédurale étroite, comme transformer des données non structurées en données structurées, classer les documents entrants par catégories ou détecter les doublons parmi un grand nombre d’applications. Ces tâches sont par nature si étroites et limitées qu’elles ne présentent que des risques limités, qui ne sont pas exacerbés par une utilisation d’un système d’IA dans un contexte répertorié parmi les utilisations à haut risque dans la liste figurant en annexe du présent règlement. La deuxième condition devrait être que la tâche effectuée par le système d’IA est destinée à améliorer le résultat d’une activité humaine préalablement réalisée, susceptible d’être utile aux fins des utilisations à haut risque énumérées dans une annexe du présent règlement. Compte tenu de ces caractéristiques, le système d’IA n’ajoute qu’une couche supplémentaire à une activité humaine, ce qui présente par conséquent un risque réduit. Cette condition s’appliquerait par exemple aux systèmes d’IA destinés à améliorer la façon dont un document est rédigé, pour lui donner un ton professionnel ou un style académique ou pour l’adapter à un message de marque défini. La troisième condition devrait être que le système d’IA est destiné à détecter les constantes en matière de prise de décision ou les écarts par rapport aux constantes habituelles antérieures. Le risque serait réduit parce que l’utilisation du système d’IA intervient après la réalisation d’une évaluation humaine et n’est pas destinée à se substituer à celle-ci ni à l’influencer, sans examen humain approprié. Il s’agit par exemple des systèmes d’IA qui, compte tenu de certaines constantes habituelles observées chez un enseignant au niveau de la notation, peuvent être utilisés pour vérifier a posteriori si l’enseignant s’est éventuellement écarté de ces constantes, de manière à signaler d’éventuelles incohérences ou anomalies. La quatrième condition devrait être que le système d’IA est destiné à exécuter une tâche qui n’est qu’un acte préparatoire à une évaluation pertinente aux fins des systèmes d’IA repris dans la liste figurant dans une annexe du présent règlement et, partant, la probabilité que les sorties produites par le système présentent un risque pour l’évaluation postérieure est très faible. Cette condition s’applique, entre autres, aux solutions intelligentes de traitement des fichiers, qui comprennent diverses fonctions telles que l’indexation, la recherche, le traitement de texte et le traitement de la parole ou le fait de relier des données à d’autres sources de données, ou aux systèmes d’IA utilisés pour la traduction de documents initiaux. En tout état de cause, les systèmes d’IA utilisés dans des cas d’utilisation à haut risque énumérés dans une annexe du présent règlement devraient être considérés comme présentant des risques importants de préjudice pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux si le système d’IA implique un profilage au sens de l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679, de l’article 3, point 4), de la directive (UE) 2016/680 et de l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2018/1725. Afin de garantir la traçabilité et la transparence, un fournisseur qui considère qu’un système d’IA n’est pas à haut risque sur la base des conditions susvisées devrait documenter l’évaluation avant la mise sur le marché ou la mise en service de ce système et fournir cette documentation aux autorités nationales compétentes sur demande. Ce fournisseur devrait être tenu d’enregistrer le système d’IA dans la base de données de l’UE établie en vertu du présent règlement. En vue de fournir des orientations supplémentaires pour la mise en œuvre pratique des critères en fonction desquels des systèmes d’IA répertoriés dans la liste figurant dans une annexe du présent règlement sont, à titre exceptionnel, des systèmes qui ne sont pas à haut risque, la Commission devrait, après consultation du Comité IA, fournir des lignes directrices précisant cette mise en œuvre pratique, assorties d’une liste exhaustive d’exemples pratiques de cas d’utilisation de systèmes d’IA qui sont à haut risque et de cas d’utilisation qui ne le sont pas.